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08/12/2010 | FRANCE | N°10-60087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4613-1 et L. 4613-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Pages Jaunes, entreprise de plus de cinq cents salariés, comprend un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise, les délégués du personnel étant élus dans vingt-trois établissements distincts dont un correspondant au siège de la société, situé à Sèvres ; que l'inspecteur du travail, saisi à la suite d'un désaccord entre l'employeur et

le comité d'entreprise sur le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4613-1 et L. 4613-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Pages Jaunes, entreprise de plus de cinq cents salariés, comprend un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise, les délégués du personnel étant élus dans vingt-trois établissements distincts dont un correspondant au siège de la société, situé à Sèvres ; que l'inspecteur du travail, saisi à la suite d'un désaccord entre l'employeur et le comité d'entreprise sur le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a décidé la mise en place de huit CHSCT, regroupant chacun deux à quatre agences locales, et d'un CHSCT pour le siège ; que la désignation des membres de ces CHSCT s'est déroulée le 25 juin 2009, le collège désignatif étant, pour chacun, composé des dix membres du comité d'entreprise et des soixante-quatorze délégués du personnel titulaires ou suppléants ; que M. X..., agissant en son nom personnel et pour le compte du syndicat IPJ, a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation des membres du CHSCT du site de Sèvres ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal, après avoir constaté que l'entreprise constituait un seul établissement pour l'élection du comité d'entreprise, mais que le périmètre du CHSCT litigieux correspondait à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel, a retenu qu'eu égard au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement, il y avait lieu de se référer, pour la composition du collège désignatif, au cadre dans lequel les élus qui le composent exercent effectivement leur mandat, et que ce collège devait en conséquence être composé des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du seul établissement de Sèvres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le CHSCT de Sèvres ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non pas sur celle d'un secteur d'activité, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat IPJ et M. X... de leur demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT du site de Sèvres de la société Pages Jaunes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Pages Jaunes et du syndicat CGT-FO Pages Jaunes.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Sèvres à laquelle il a été procédé le 2 juin 2009 au sein de la SA PAGES JAUNES et dit que dans les 15 jours de la notification de la présente décision, la direction de l'entreprise devra convoquer, en vue d'une nouvelle élection, le collège désignatif composé des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement de Sèvres ;
AUX MOTIFS QUE la SA PAGES JAUNES est une entreprise de plus de 500 salariés comprenant un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise, les délégués du personnel étant élus dans 23 établissements distincts ; la direction ayant proposé de mettre en place 21 CHSCT correspondant aux agences locales et 1 pour le siège, alors que le CE proposait 21 CHSCT pour les agences et 4 pour le siège, l'inspecteur du travail a été saisi du désaccord sur le nombre de CHSCT et sur les mesures de coordination ; il a décidé de mettre en place 8 CHSCT regroupant 2 à 4 agences locales et 1 CHSCT pour le siège, ainsi qu'un comité de coordination ; cette décision a été confirmée le 24 avril 2009 par le directeur régional du travail, sur recours hiérarchique de la SA PAGES JAUNES ; par lettre séparée, le directeur régional du travail a répondu à une question posée par les élus du CE sur la composition du collège désignatif : « II peut être prévu par accord conclu entre le CE et la direction que, pour chaque CHSCT, le collège effectuant la désignation sera composé des élus du CE, et des DP dont le mandat s'exerce dans les services de l'entreprise couverts par le CHSCT en question. A titre d'exemple, l'accord peut prévoir que le collège de désignation du CHSCT de Bretagne sera composé des élus du CE et des DP des agences de Rennes et Nantes. Si un tel accord ne peut être conclu, c'est le droit commun qui s'applique, et les CHSCT seront alors désignés par un collège unique composé du CE et de l'ensemble des DP de l'entreprise » ; après une première réunion ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'accord jugé irrégulier par la direction, une nouvelle convocation du collège désignatif « pour arrêter des modalités conformes aux dispositions légales » et une réunion préalable entre la direction et les syndicats, les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel titulaires et suppléants ont été convoqués pour le 25 juin 2009 à 10 h dans la salle du S.E.L. de Sèvres, où avaient été installés un isoloir et 9 urnes ; d'après le compte-rendu de M. Jean-Claude Y..., secrétaire de séance, il a été proposé de procéder à l'élection l'après-midi à partir de 14 h, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, l'ensemble du collège désignatif (membres du CE + tous les DP) votant séparément pour chaque CHSCT ; « Ces dispositions, qui ne comportent aucune mesure dérogatoire, devant être approuvées par la majorité des membres du collège, il a été procédé à un vote à main levée. Ces dispositions ont été approuvées à l'unanimité moins une voix. M. Réda Z... a indiqué que, selon son analyse, le mode de scrutin retenu était contraire à la loi et que les élus DP ne devaient voter que sur le périmètre du CHSCT les concernant » ; chaque CHSCT a donc été élu par un collège désignatif composé des 10 membres du comité d'entreprise et de tous les délégués du personnel ; dans un arrêt du 31 janvier 2001 (Soc. n° 99.60526) la Cour de Cassation a jugé « que, lorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements, le collège désignatif doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT » ; dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt du 30 mai 2001 (Soc. n° 99.60474), la société comportait plusieurs établissements distincts et, au sein de chaque établissement, un CHSCT par agence ; le tribunal d'instance avait annulé la désignation des CHSCT d'agences, qui avait été effectuée, au sein de chaque établissement, par un collège composé de tous les élus (membres du comité d'établissement et délégués du personnel), au motif qu'il aurait dû être mis en place autant de collèges désignatifs que d'agences, composés, pour chaque CHSCT, des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel du CHSCT concerné ; que la Cour de Cassation a rappelé que, « même si le CHSCT ne couvre qu'un secteur d'activité au sein de l'établissement, le collège désignatif comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité », et que le tribunal d'instance avait en conséquence violé l'article L. 236-5 ancien (L. 4613-1 recodifié) du code du travail en limitant le nombre des délégués du personnel composant le collège désignatif de chaque CHSCT ; comme l'a jugé la Cour de Cassation dès le 19 juin 1985 (Soc, n° 84-60914), « la notion d'établissement distinct présente un caractère à la fois fonctionnel et relatif » ; il s'agit d'une division de l'entreprise destinée à favoriser un meilleur exercice des missions des représentants du personnel et des représentants syndicaux ; ses critères varient donc en fonction de la finalité de l'institution appelée à fonctionner dans le cadre de l'établissement distinct ; la SA PAGES JAUNES constitue un établissement unique pour la désignation des membres du comité d'entreprise, mais l'élection des délégués du personnel s'effectue au sein d'établissements distincts correspondant aux différentes agences locales et au siège social ; la direction et le comité d'entreprise envisageaient le même périmètre d'implantation pour les CHSCT locaux, leur désaccord ne portant que sur le nombre de CHSCT à constituer pour le siège, mais la décision de l'inspecteur du travail, confirmée par le directeur régional du travail, en fixant à 9 le nombre des CHSCT, leur a donné un périmètre d'implantation plus large que celui de l'agence, érigée en établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ; le périmètre d'implantation du CHSCT de Sèvres est en revanche identique à celui de l'établissement dans lequel sont élus les délégués du personnel du siège ; d'après le syndicat CGT-FO PAGES JAUNES, le tribunal est lié par la décision administrative qui a considéré « qu'au regard de la réglementation sur les CHSCT, la société PAGES JAUNES est composée d'un seul établissement » ; la mise en place au sein de cet établissement unique de plusieurs CHSCT ne couvrant chacun qu'un secteur d'activité ne porte pas atteinte au principe, énoncé dans l'arrêt du 20 mai 2001, suivant lequel le collège désignatif comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité, soit en l'espèce l'entreprise entière ; il s'appuie sur l'avis donné le 30 avril 2004 par le directeur régional du travail, suivant lequel seul un accord conclu entre le CE et la direction pourrait prévoir l'élection des membres de chaque CHSCT par un collège désignatif composé des élus au CE et des délégués du personnel dont le mandat s'exerce dans le périmètre couvert par le CHSCT en question, le droit commun applicable à défaut d'un tel accord étant l'élection des membres de tous les CHSCT par un collège unique composé des membres du CE et de l'ensemble des D.P. de l'entreprise ; la décision rendue par l'inspectrice du travail sur le fondement de l'article L. 4613-4 alinéa 2 du code du travail, confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional du travail, porte sur le nombre des CHSCT distincts devant être constitués et sur les mesures de coordination ; il n'appartient pas à l'autorité administrative de statuer sur la composition du collège désignatif, sur laquelle le directeur régional du travail a donné en l'espèce un simple avis pour répondre à l'interrogation du comité d'entreprise ; le cadre d'implantation du CHSCT correspond normalement à celui de l'établissement, qu'il soit unique pour tout le périmètre de l'entreprise ou que celle-ci soit divisée en établissements distincts ; toutefois, eu égard à la mission spécifique de cette institution en matière de sécurité et de conditions de travail, il est également tenu compte, pour sa mise en place, du secteur d'activité dont le CHSCT va se préoccuper ; la notion de secteur d'activité distinct se superpose donc, pour l'élection des CHSCT, à celle d'établissement distinct, seule prise en considération pour les autres institutions représentatives ; peuvent ainsi être mis en place, au sein d'un même établissement distinct, plusieurs CHSCT dont le périmètre d'implantation correspond à des secteurs d'activité distincts ; c'est dans une telle hypothèse que la Cour de Cassation a jugé, le 20 mai 2001, que le collège désignatif de chaque CHSCT couvrant un secteur d'activité au sein d'un établissement distinct devait comprendre l'ensemble des élus (CE et D.P.) de cet établissement ; la Cour de Cassation n'a pas eu à se prononcer sur la composition du collège désignatif dans le cas où le périmètre du CHSCT correspond à un établissement distinct au niveau des délégués du personnel, alors qu'il y a un comité d'entreprise unique pour l'ensemble de l'entreprise ; toutefois, dans les deux décisions sus-visées, elle a retenu l'établissement comme critère pertinent pour la composition du collège désignatif ; eu égard au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement telle qu'elle est définie par la jurisprudence judiciaire et administrative, il y a lieu de se référer pour la composition du collège au cadre dans lequel les élus qui le composent exercent leur mandat ; le collège désignatif du CHSCT de Sèvres doit en conséquence être composé des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement de Sèvres ; la composition du collège désignatif ne peut être considérée comme dépourvue d'incidence sur le résultat du scrutin ; il y a lieu en conséquence d'annuler la désignation du CHSCT de Sèvres ;
ALORS QUE le comité d'hygiène et de sécurité est institué dans le cadre de l'établissement tel que défini pour la mise en place du comité d'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement ; que la mise en place, dans un établissement unique doté d'un comité d'établissement, de plusieurs CHSCT en fonction des secteurs d'activité, ne change rien au fait qu'il s'agit d'un établissement unique ; qu'en prenant en considération non pas l'établissement unique existant au sens des comités d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais la pluralité d'établissements distincts tels que définis pour la mise en place des délégués du personnel et correspondant, pour le site de Sèvres, au secteur d'activité du CHSCT, le Tribunal a violé les articles L. 4611-1, l'article L 4613-1 et L 4613-4 du Code du Travail (anciennement L 236-1, L 236-5 et L 236-6) ;
ALORS QUE le comité d'hygiène et de sécurité est institué dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement, le collège désignatif étant constitué des membres élus de ce même établissement et non pas uniquement des seuls élus correspondant à chaque secteur d'activité ; qu'il résulte des constatations du jugement que la SA PAGES JAUNES constitue un établissement unique pour la désignation des membres du comité d'entreprise, plusieurs CHSCT devant être mis en place dans cet établissement en fonction des secteurs d'activité ; qu'en considérant néanmoins que le collège désignatif du CHSCT de Sèvres devait être composé, outre des membres du comité d'entreprise, des seuls délégués du personnel du secteur d'activité de Sèvres le Tribunal d'Instance a violé les articles L. 4611-1, l'article L 4613-1 et L 4613-4 du Code du Travail (anciennement L 236-1, L 236-5 et L 236-6).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60087
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Composition - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Cadre - Portée

En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, après avoir constaté que l'entreprise constitue un seul établissement pour l'élection du comité d'entreprise et que le périmètre du CHSCT litigieux correspond à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel, retient que le collège désignatif doit être composé des membres élus du comité d'entreprise et des seuls délégués du personnel de ce dernier établissement


Références :

article L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 janvier 2010

Sur la composition du collège désignatif d'un CHSCT dont le périmètre est distinct de celui du comité d'établissement, dans le même sens que : Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 99-60474, Bull. 2001, V, n° 192 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60087, Bull. civ. 2010, V, n° 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 286

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60087
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