Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que même si le CHSCT ne couvre qu'un secteur d'activité au sein de l'établissement, le collège désignatif comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité ;
Attendu que pour annuler la désignation des membres des CHSCT d'agences au sein de la société Sita X..., le tribunal d'instance a considéré qu'il avait à tort été procédé à l'élection des membres des CHSCT d'agences par tous les élus, délégués du personnel et membres de chaque comité d'établissement, qui avaient vocation à élire les membres des CHSCT de chaque branche alors qu'il aurait dû être mis en place autant de collèges électoraux que de CHSCT d'agences, chaque collège comprenant la totalité des membres du comité d'établissement, mais seulement les délégués du personnel des CHSCT concernés ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui a limité le nombre des délégués du personnel composant le collège désignatif de chaque CHSCT d'agence a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.