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02/12/2010 | FRANCE | N°09-65987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-65987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 652 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles 684 et 689 du même code ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Cattelan Italia a assigné la société Protis devant un tribunal de commerce en résiliation d'un contrat d'agence commerciale ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 652 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles 684 et 689 du même code ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Cattelan Italia a assigné la société Protis devant un tribunal de commerce en résiliation d'un contrat d'agence commerciale ; que la société Protis a également assigné la société Cattelan Italia devant le même tribunal en indemnisation de la rupture abusive de ce contrat ; qu'ayant joint les deux procédures, le tribunal a condamné la société Cattelan Italia au paiement de diverses sommes ; que la société Protis a signifié le jugement le 6 février 2007 au cabinet de l'avocat chez lequel la société Cattelan Italia avait élu domicile ; que cette dernière a relevé appel du jugement le 11 janvier 2008 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il se déduit du rapprochement des articles 682, 689 et 855 du code de procédure civile qu'il n'est nullement nécessaire que la partie résidant à l'étranger ait donné à l'avocat, chez lequel elle a élu domicile, un mandat spécial à cette fin pour que la signification à domicile élu soit régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Protis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Cattelan Italia.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU' il est acquis que la société CATTELAN ITALIA avait fait élection de domicile au cabinet de son avocat ; qu'il n'est pas allégué, par ailleurs, qu'elle aurait déchargé son avocat de la mission qu'elle lui avait confiée que celui-ci, qui la représentait dans les actes de la procédure, n'avait pas besoin d'un mandat spécial pour recevoir la notification du jugement et ne pouvait pour ce motifs en refuser la délivrance ; que ce sont les règles du code de procédure civile qui sont applicables, non le règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale ou les articles 683 et 688 du Code de procédure civile relatifs aux notifications des actes à l'étranger ; que la notification du jugement a donc été valablement faite au domicile élu en France par la société CATTELAN ITALIA , partie demeurant à l'étranger ;
ALORS QUE la signification à une partie domiciliée en Italie d'un jugement rendu par un tribunal français doit être effectuée selon les modalités prévues par les articles 4 à 9 du Règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 qui prévoient une signification du jugement selon les formes du droit italien ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que le jugement du 23 janvier 2007, avait été régulièrement signifié à la société italienne CATTELAN ITALIA au domicile élu de son avocat en France, en application de l'article 682 du Code de procédure civile, a violé les textes précités et l'article 1er dudit règlement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65987
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Validité - Exclusion - Cas - Signification à une partie demeurant à l'étranger du jugement d'un tribunal de commerce au cabinet de son avocat en France

DOMICILE - Election de domicile - Effets - Significations - Validité - Exclusion - Cas - Signification à une partie demeurant à l'étranger du jugement d'un tribunal de commerce au cabinet de son avocat en France

L'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même. Dès lors, la signification à une partie demeurant à l'étranger du jugement d'un tribunal de commerce n'est pas valablement faite au cabinet de son avocat en France


Références :

article 855 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008

A rapprocher :2e Civ., 10 mars 1993, pourvoi n° 91-19568, Bull. 1993, II, n° 91 (cassation) ;2e Civ., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-19913, Bull. 1996, II, n° 249 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-65987, Bull. civ. 2010, II, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65987
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