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30/11/2010 | FRANCE | N°09-66210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er avril 2002 en qualité de pilote professionnel d'avion agricole par la société Banair ; que le jeudi 25 avril 2002, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une mission d'épandage aérien ; que par lettre du 24 août 2004, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de conda

mner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er avril 2002 en qualité de pilote professionnel d'avion agricole par la société Banair ; que le jeudi 25 avril 2002, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une mission d'épandage aérien ; que par lettre du 24 août 2004, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, et de rejeter sa demande formulée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement nul ne peut pas être sanctionné moins sévèrement que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié, victime d'un accident du travail, dont le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, et au reclassement du salarié déclaré inapte, a droit, lorsqu'il refuse sa réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, ainsi que, sous certaines conditions, à une indemnité spéciale de licenciement ; qu'il s'en évince que le salarié, victime d'un accident de travail, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail, sans que l'employeur ne justifie d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail, qui ne peut pas avoir moins de droits qu'il n'en aurait si son licenciement était seulement injustifié, peut prétendre au versement d'une indemnité réparant son préjudice consécutif à la nullité de son licenciement, au moins égale à douze mois de salaire, et d'une indemnité spéciale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banair ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, et rejeté la demande formulée par le salarié au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'«il résulte de la combinaison des articles L.122- 32-1 et R.241-51 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à cette période de suspension ; en l'absence de cette visite de reprise, le contrat se trouve toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont a été victime le salarié. La loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 «relative à l'organisation des services médicaux du travail», codifiée sous les articles L.241-1 et suivants du titre IV du livre II du Code du travail dans sa version en vigueur lors du licenciement, est applicable aux entreprises de transport aérien conformément au 2ème alinéa de l'article L.241-1 et du décret n° 59-664 du 20 mai 1959 pris pour son application. Il s'en déduit que les dispositions relatives aux «services de santé au travail» et notamment à la visite médicale de reprise par le médecin du travail sont applicables aux entreprises de transport aérien de marchandises comme la société appelante, sans que celles du Code de l'aviation civile puissent s'y substituer. En effet, les «centres d'expertise de médecine aéronautique» prévus par l'article L. 410-2 du Code de l'aviation civile ont vocation à délivrer, pour le personnel navigant et après examen, « les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant au titre aéronautique » et non à statuer sur leur aptitude à l'exercice d'un emploi déterminé. De la même façon le «conseil médical de l'aéronautique civile» créé au ministère chargé de l'aviation civile par les articles D.424-1 et suivants du Code de l'aviation civile n'a pas vocation à exercer les attributions de la médecine du travail auprès du personnel navigant. Il n'est pas discuté qu'avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la société, M. Claude X... n'a jamais été examiné par le médecin du travail ni même été convoqué à cette fin. La notification par le «conseil médical de l'aéronautique civile» de l'avis d'aptitude pris par le «centre d'expertise de médecine aéronautique» (CEMPN) de Bordeaux ne pouvait suppléer cet examen, quand bien même cet avis relèverait l'aptitude de M. Claude X... à piloter des avions de « classe 1 et classe 2». Il s'en déduit qu'à la date du licenciement le contrat de travail de M. Claude X... était toujours "suspendu" au sens de l'article L.122-32-1 du Code du travail. "Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat (...). Toute résiliation du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle" (article L.122-32-2 du Code du travail). La référence dans la lettre de licenciement aux difficultés auxquelles serait confrontée l'entreprise si elle devait maintenir l'emploi de trois pilotes ne constitue pas un motif caractérisant l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat de travail. Il s'ensuit que le licenciement est nul. Lorsque le salarié dont le licenciement a été annulé ne demande pas sa réintégration, il a droit, d'une part, aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés), d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. M. Claude X... ne peut à la fois arguer de la nullité du licenciement et revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.122-32-6 du Code du travail en cas de non-respect par l'employeur des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même Code, qui ôte toute justification au licenciement mais ne le rend pas nul. L'intéressé a perçu l'indemnité de licenciement à laquelle il était en droit de prétendre et ce chef de demande doit être rejeté. Dans le cadre de la présente instance, M. Claude X... est en droit de prétendre à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et de la perte injustifiée de l'emploi qui en résulte mais ne peut réclamer l'indemnisation des conséquences de l'accident d'avion dont il a été victime. Pour apprécier le préjudice indemnisable ensuite de la nullité du licenciement, la Cour doit prendre en considération la durée effective de l'activité au service de la société, l'intéressé ayant volé en tout et pour tout environ six heures avant l'accident, le bénéfice d'une pension de retraite de l'armée de l'air dont il n'a pas voulu justifier malgré une demande de communication de pièces ; l'exercice d'une activité (semble-t-il très ponctuelle) dans le domaine de l'assurance ; l'aptitude au pilotage qui lui était reconnue dès le mois de juin 2004 ; la reprise d'une activité de pilote dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de février 2007, mais avec une diminution de sa rémunération ; un salaire effectif brut moyen de 4.004 € à la date de la rupture. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour est en mesure de fixer le préjudice indemnisable à la somme totale de 30.000 €» ;
ALORS QUE le licenciement nul ne peut pas être sanctionné moins sévèrement que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié, victime d'un accident du travail, dont le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, et au reclassement du salarié déclaré inapte, a droit, lorsqu'il refuse sa réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, ainsi que, sous certaines conditions, à une indemnité spéciale de licenciement ; qu'il s'en évince que le salarié, victime d'un accident de travail, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail, sans que l'employeur ne justifie d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail, qui ne peut pas avoir moins de droits qu'il n'en aurait si son licenciement était seulement injustifié, peut prétendre au versement d'une indemnité réparant son préjudice consécutif à la nullité de son licenciement, au moins égale à douze mois de salaire, et d'une indemnité spéciale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-9, L.1226-13, L.1226-14 et L.1226-15 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié du chef des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture ;
AUX MOTIFS QUE «l'intimé ne démontre pas que les circonstances de la rupture aient été particulièrement brutales et vexatoires et qu'il prétendre à une indemnisation spécifique à ce titre» ;
ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, et dont il est fondé à demander réparation ; qu'il appartient aux juges du fond dès lors qu'une demande de ce chef est formulée par le salarié, d'examiner les circonstances de la rupture afin que la Cour de cassation soit en mesure d'exercer son contrôle ; que les critiques infondées faites à un salarié pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail caractérisent la nature vexatoire des circonstances de la rupture ; que pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'intimé ne démontrait pas que les circonstances de la rupture aient été particulièrement brutales et vexatoires ; qu'en statuant par ces motifs, sans examiner les circonstances de la rupture, lors même que le salarié soutenait qu'il avait fait l'objet de critiques infondées, notamment sur ses aptitudes professionnelles, de la part de son employeur qui lui avait notifié sans ménagement son licenciement verbal, ce qui avait entraîné un suivi psychothérapeutique indispensable, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66210
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Préjudice - Réparation - Etendue

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise


Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 18 février 2009, 08/00084
articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 février 2009

Sur la détermination de l'indemnité due en cas de nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle lorsque le salarié n'a pas demandé sa réintégration, à rapprocher : Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-42283, Bull. 2010, V, n° 216 (cassation partielle), et les arrêt cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-66210, Bull. civ. 2010, V, n° 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 272

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66210
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