LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- M. Mustapha X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 2 décembre 2009, qui, pour agression sexuelle en récidive et tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de cassation par le demandeur le 7 janvier 2010 alors que le pourvoi avait été formé le 4 décembre 2009, est irrecevable pour avoir été déposé au-delà du délai d' "un mois au plus tard après la date du pourvoi", prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 417 du code de procédure pénale et 6 § 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. X..., non assisté le jour de l'audience, à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour atteinte sexuelle et tentative d'atteinte sexuelle, sans l'informer de son droit au bénéfice de l'assistance d'un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle ;
"1°) alors que l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ; que la cour d'appel, qui a jugé M. X... sans que celui-ci bénéficie de l'assistance d'un défenseur, tout en constatant qu'il présentait, aux termes d'une expertise psychiatrique, un niveau intellectuel faible, ce qui pouvait l'empêcher de comprendre le déroulement des débats à l'issue desquels une peine de neuf ans d'emprisonnement a été prononcée à son encontre, a violé les textes susvisés ensemble le principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la personne qui comparaît lors d'une audience correctionnelle a la faculté de se faire assister par un défenseur ; que lorsque le prévenu se présente seul, il incombe au tribunal ou à la cour de lui rappeler ce droit, et de s'assurer de ce qu'il n'entend pas être assisté d'un défenseur ; qu'en condamnant M. X... à une peine de neuf ans d'emprisonnement sans s'assurer qu'il acceptait d'être jugé sans être assisté, la cour d'appel, qui n'a pas informé le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle, a violé les textes susvisés, ensemble le principe des droits de la défense ;
"3°) et alors qu'enfin, à titre subsidiaire, l'article 417 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit l'obligation pour le juge correctionnel de commettre un avocat commis d'office qu'à la seule condition que le prévenu en ait fait la demande lors de l'audience, et ne lui impose pas de s'assurer, avant l'ouverture des débats, que le prévenu a expressément renoncé au droit d'être assisté d'un défenseur pénal, est contraire aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la cour d'appel, qui a jugé M. X... non assisté d'un avocat lors de l'audience sur le fondement d'un texte inconstitutionnel, a violé le principe susvisé ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article susvisé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à titre subsidiaire par M. X... entraînera de facto la cassation de l'arrêt attaqué" ;
Vu les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 14 § 3d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3c de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;