LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 janvier 2009), que Mme X..., invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation situé sur une parcelle appartenant à M. Y..., a demandé que lui soit reconnu un droit d'usage sur ce chemin lui permettant d'accéder par le chemin, à partir de la voie publique, à l'oliveraie qu'elle exploite en vertu d'un bail à ferme ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de propriété d'un chemin d'exploitation établie par l'article L. 162-1 du code rural et l'usage commun d'un tel chemin à tous les intéressés, prévu par ce texte, n'existent qu'en l'absence de titre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X... qu'il ne fallait pas tenir compte de l'existence au profit de M. Y... d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, quand le titre contraire est pourtant susceptible de remettre en cause le caractère commun de l'usage du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil ;
2°/ que seul le propriétaire du fonds a qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation dont l'usage serait commun entre les propriétaires riverains ; que dès lors, en considérant que Mme X..., simple locataire de la parcelle, était fondée à se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil ;
3°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation invoquée par Mme X... du chemin litigieux entre 1993 et 1999, même si elle n'était établie par aucun élément probant, n'était pas contestée par M. Y..., quand il revenait pourtant à Mme X... de rapporter la preuve de l'utilité du chemin d'exploitation pour la parcelle exploitée, fait nécessaire au succès de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mme X..., locataire, n'avait pas qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le droit d'usage n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit de M. Y... de la parcelle sur laquelle se trouvait le chemin ne rendait pas impossible la qualification de chemin d'exploitation, relevé que la parcelle exploitée en oliveraie par Mme X... était riveraine de ce chemin lequel avait pour finalité de permettre à M. Y... d'accéder ou de traverser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par Mme X... et d'être utilisé par son propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que Mme X... avait intérêt à l'emprunter, en a déduit à bon droit qu'il était un chemin d'exploitation et que celle-ci était fondée à en faire usage ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin situé sur la parcelle A 254 dont Monsieur David Y... est propriétaire sur la commune de VILLE-DIAPARASO lieu dit ... est un chemin d'exploitation permettant à Madame Roselyne X..., en qualité de locataire de la parcelle A 242, riveraine de ce chemin, de bénéficier d'un droit d'usage pour accéder par ledit chemin à partir de la voie publique à cette parcelle en exploitation, d'avoir enjoint à Monsieur Y... de permettre ce droit d'usage et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
Aux motifs que « l'article L 162-1 du code rural dispose que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
C'est à tort que l'intimé entend soutenir que du fait de l'existence d'un titre de propriété à son profit de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, la qualification de chemin rural n'est pas possible, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, le texte susvisé ne contenant nullement une telle interprétation erronée, sachant qu'en l'espèce la propriété du chemin à son profit n'est pas remise en cause par Madame X... qui se contente de demander un droit d'usage en tant que locataire de la parcelle à laquelle elle entend accéder, et donc intéressée au passage pour se rendre de son exploitation à son oliveraie, laquelle est riveraine du chemin, comme le démontrent les plans produits aux débats, ainsi que le procès verbal d'huissier du 3 août 2005 dressé par Maître C..., huissier de justice.
En effet, des renseignements recueillis, il ressort que le chemin situé sur la parcelle A 254 de Monsieur Y... présente toutes les conditions permettant de le considérer comme un chemin d'exploitation puisque son tracé a pour finalité non seulement de permettre à Monsieur Y... d'accéder ou de traverser sa parcelle, mais également de desservir directement la parcelle exploitée en oliveraie par Madame X... dont les locaux sont situés à proximité de la voie publique d'où le chemin part sur la parcelle de l'intimé, ainsi que d'être utilisé par le propriétaire de la parcelle A 242 louée à l'appelante. L'intérêt pour Madame X... d'emprunter ce chemin exclusivement affecté à la communication entre les fonds est indiscutable comme l'atteste le procès verbal de constat susvisé, étant précisé que l'utilisation invoquée par l'appelante entre 1993 et 1999, même si elle n'est établie par aucun élément probant, n'est pas contestée par Monsieur Y..., et qu'il résulte des renseignements recueillis que l'accès à la parcelle A 242, en dehors de ce chemin implique an trajet soit plus compliqué au regard de la nature du terrain, soit plus long comme celui décrit par l'huissier dans le procès verbal susvisé.
Par conséquent, sur le fondement relatif à l'existence d'un chemin d'exploitation, la demande de Madame X... est justifiée et aucun motif sérieux ne permet de s'y opposer » ;
1/ Alors, d'une part, que la présomption de propriété d'un chemin d'exploitation établie par l'article L. 162-1 du code rural et l'usage commun d'un tel chemin à tous les intéressés, prévu par ce texte, n'existent qu'en l'absence de titre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X..., qu'il ne fallait pas tenir compte de l'existence au profit de l'exposant d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, quand le titre contraire est pourtant susceptible de remettre en cause le caractère commun de l'usage du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil ;
2/ Alors, d'autre part, que seul le propriétaire du fonds a qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation dont l'usage serait commun entre les propriétaires riverains ; que dès lors, en considérant que Madame X..., simple locataire de la parcelle, était fondée à se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil ;
3/ Alors qu'enfin il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation invoquée par Mme X... du chemin litigieux entre 1993 et 1999, même si elle n'était établie par aucun élément probant, n'était pas contestée par Monsieur Y..., quand il revenait pourtant à Mme X... de rapporter la preuve de l'utilité du chemin d'exploitation pour la parcelle exploitée, fait nécessaire au succès de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.