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05/02/1997 | FRANCE | N°95-12106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 1997, 95-12106


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1994), que les époux X... ont sollicité la suppression d'une clôture empêchant le passage sur un chemin desservant leur parcelle et installée par les époux Y... ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que ce chemin était un chemin d'exploitation et de reconnaître aux époux X... un droit de passage sur son assiette, alors, selon le moyen, " que, lorsque le propriétaire du terrain traversé par le chemin litigieux en a acquis l'assiette sans restriction, cette ci

rconstance met obstacle à la revendication par un tiers de la qualification ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1994), que les époux X... ont sollicité la suppression d'une clôture empêchant le passage sur un chemin desservant leur parcelle et installée par les époux Y... ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que ce chemin était un chemin d'exploitation et de reconnaître aux époux X... un droit de passage sur son assiette, alors, selon le moyen, " que, lorsque le propriétaire du terrain traversé par le chemin litigieux en a acquis l'assiette sans restriction, cette circonstance met obstacle à la revendication par un tiers de la qualification de " chemin d'exploitation " ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que, par acte notarié du 28 septembre 1978, M. et Mme Y... ont acquis une propriété sur un chemin de terre à quatre cents mètres environ de la route départementale n° 48, comprenant une maison d'habitation type villa provençale, un jardin attenant, terrasse et patio, piscine non achevée, parc avec pins parasols ensemble clos sauf en ce qui concerne la façade d'entrée principale de la propriété ; qu'en l'état de ces constatations de fait d'où il résulte que M. et Mme Y... ont acquis le 28 septembre 1978, sans qu'aucune réserve figure à l'acte, le fonds sur lequel se trouve établi pour partie le chemin litigieux, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que cette circonstance suffisait à démentir la qualification de chemin d'exploitation ;

Qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles 1134 du Code civil et 92 du Code rural ;

Mais attendu que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12106
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Usage - Droit d'usage - Droit lié à la propriété du sol (non) .

Le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-02-26, Bulletin 1986, III, n° 19, p. 14 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 1997, pourvoi n°95-12106, Bull. civ. 1997 III N° 31 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 31 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12106
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