Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1994), que les époux X... ont sollicité la suppression d'une clôture empêchant le passage sur un chemin desservant leur parcelle et installée par les époux Y... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que ce chemin était un chemin d'exploitation et de reconnaître aux époux X... un droit de passage sur son assiette, alors, selon le moyen, " que, lorsque le propriétaire du terrain traversé par le chemin litigieux en a acquis l'assiette sans restriction, cette circonstance met obstacle à la revendication par un tiers de la qualification de " chemin d'exploitation " ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que, par acte notarié du 28 septembre 1978, M. et Mme Y... ont acquis une propriété sur un chemin de terre à quatre cents mètres environ de la route départementale n° 48, comprenant une maison d'habitation type villa provençale, un jardin attenant, terrasse et patio, piscine non achevée, parc avec pins parasols ensemble clos sauf en ce qui concerne la façade d'entrée principale de la propriété ; qu'en l'état de ces constatations de fait d'où il résulte que M. et Mme Y... ont acquis le 28 septembre 1978, sans qu'aucune réserve figure à l'acte, le fonds sur lequel se trouve établi pour partie le chemin litigieux, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que cette circonstance suffisait à démentir la qualification de chemin d'exploitation ;
Qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles 1134 du Code civil et 92 du Code rural ;
Mais attendu que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.