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17/11/2010 | FRANCE | N°09-70452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2010, 09-70452


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2149, devenu l'article 2430, du code civil, ensemble l'article L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009) qu'à la suite de la vente par adjudication de lots de coprop

riété appartenant à M. X..., sur les poursuites du syndicat des coprop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2149, devenu l'article 2430, du code civil, ensemble l'article L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009) qu'à la suite de la vente par adjudication de lots de copropriété appartenant à M. X..., sur les poursuites du syndicat des copropriétaires 2 bis rue Championnet à Paris, une procédure d'ordre a été ouverte et le Crédit immobilier de France, venant aux droits de la société anonyme de crédit immobilier (Saciep) laquelle avait effectué un apport partiel d'actifs, placé sous le régime des scissions, à la société Stif, société ultérieurement absorbée par le Crédit immobilier de France, a déposé une production contre laquelle le syndicat des copropriétaires a formé opposition ;
Attendu que pour déclarer la production irrecevable, l'arrêt retient que l'apport partiel d'actifs de la société anonyme de Crédit immobilier (Saciep) à la Société financière d'Ile de France (Sfif) n'a opéré aucune transmission universelle du patrimoine de la première vers la seconde pouvant être assimilée à une subrogation légale opérant modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggravation de la situation du débiteur, ayant pour effet de dispenser le Crédit immobilier de France du respect des exigences de l'article 2149 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport partiel d'actifs qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2 bis rue Championnet à Paris 18ème aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2 bis rue Championnet à Paris 18ème à payer à la société Crédit immobilier de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2 bis rue Championnet à Paris 18ème ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Crédit immobilier de France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la production de la société CIF au titre du privilège de vendeur de la SACIEP ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2149 ancien du code civil (devenu 2430 du même code), " Sont publiés par le conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur " ; qu'en droit, une personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, d'où il suit qu'en cas de fusion ou absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de sa raison sociale, de la dénomination, de la forme juridique et du siège de la personne morale ayant participé à l'opération ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2000 de la SFIF qu'a été entérinée l'absorption par celle-ci de la SFPIF ainsi que les apports partiels d'actifs (activité crédit) de la SACIEP et de SAROCISM, placés sous le régime juridique des scissions ; que l'extrait Kbis de la SACIEP au 3 décembre 2007 produit aux débats ne comporte aucune mention de cette opération et qu'il y est seulement indiqué que la SACIEP a été dissoute à compter du décembre 2001, en sorte que la fusion-absorption par la SFIF devenue société CIF dont cette dernière fait état pour justifier de la recevabilité de sa production à ordre aux droits de la SACIEP n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, faute d'être mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en tout état de cause, l'apport partiel d'actifs de la SACIEP à la SFIF n'a opéré aucune transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde pouvant être assimilée à une subrogation légale opérant modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggravation de la situation du débiteur, ayant donc pour effet de dispenser le CIF du respect des exigences de l'article 2149 susvisé ; qu'il suit de ces éléments que la production à ordre de la société CIF, dont la créance aux droits de la SACIEP est inopposable au syndicat des copropriétaires, est irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions est opposable aux tiers par la mention qui en est faite au registre du commerce et des sociétés, en marge de l'inscription de la société bénéficiaire de l'apport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2000 de la SFIF, devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, qu'avaient été entérinés l'apport partiel d'actifs (activité crédit) de la SACIEP, placé sous le régime juridique des scissions ; que cet apport partiel a été mentionné en marge de l'immatriculation de la SFIF au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant néanmoins que l'hypothèque transmise au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE par apport partiel de l'actif de la société SACIEP n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Championnet, au motif inopérant que cet apport n'avait pas été également mentionné en marge de l'inscription de la société SACIEP, qui n'était plus créancière de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 236-22 et L. 236-4 du Code de commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions emporte transmission universelle des biens, droits et obligations attachés à la branche d'activité apportée ; que par ailleurs, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ; que cette inscription n'est pas prescrite à peine d'inopposabilité de l'hypothèque aux tiers ; que dès lors, la subrogation de la société bénéficiaire de l'apport à l'hypothèque dont était titulaire la société auteur de l'apport est de plein droit opposable aux tiers, nonobstant l'absence de mention de l'apport partiel d'actif en marge de l'inscription hypothécaire ; qu'en l'espèce, la société SACIEP, qui bénéficiait d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble de Monsieur X..., a fait apport de son activité de crédit à la société SFIF, aux droits de laquelle se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, en application du régime des scissions ; qu'en jugeant néanmoins inopposable au syndicat des copropriétaires l'hypothèque transmise au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE par l'apport partiel de l'actif du créancier inscrit, la cour d'appel a violé les articles L. 236-22 du Code de commerce et 2149 du Code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70452
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Subrogation - Publication - Défaut - Sanction - Inopposabilité (non)

La publication d'une modification dans la personne du titulaire de l'inscription hypothécaire, qui n'aggrave pas la situation du débiteur, n'est pas requise à peine d'inopposabilité


Références :

article 2149 devenu 2430 du code civil

article L. 236-22 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009

A rapprocher : 3e Civ., 19 déc. 1990, pourvoi n° 89-14338, Bull. 1990, III, n° 269

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-70452, Bull. civ. 2010, III, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70452
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