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Sur le premier moyen :
Vu l'article 2149 du Code civil ;
Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1989), que les formalités de purge des hypothèques ayant été accomplies à la suite de la vente d'un immeuble par les époux Y... aux époux X..., M. A..., cessionnaire de la créance hypothécaire dont bénéficiait M. Z..., l'un des créanciers inscrits, a signifié aux acquéreurs une réquisition de surenchère avec assignation devant le Tribunal ;
Attendu que, pour déclarer nulle cette surenchère, l'arrêt retient que la subrogation de M. A... aux droits de M. Z... n'a été faite, en marge de l'inscription existante, que postérieurement à la publication de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation dont se prévalait M. A..., qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt retient aussi que la notification de la surenchère devant, à peine de nullité et par application des articles 832 et 838 du Code de procédure civile, être faite au domicile élu par les acquéreurs et par les vendeurs, alors qu'elle l'avait été au domicile réel des parties intéressées, l'acte est nul, même en l'absence de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen