LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 223 et 1413 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont donné à bail un immeuble à M. Y... ; qu'un litige opposait les parties, quant à l'exécution de travaux réclamée par celui-ci, lorsque M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 janvier et 18 septembre 1997, M. Z...étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire ; que M. Y... a, le 20 janvier 2000, assigné Mme X... et M. Z..., ès qualités, pour demander, notamment, leur condamnation au paiement d'une certaine somme, au titre desdits travaux ; qu'un arrêt du 11 juin 2000, a, notamment, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme réclamée et ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux consécutifs aux dommages survenus après le 16 janvier 1997 ; qu'un arrêt du 13 janvier 2005, statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné Mme X... à payer à M. Y... une indemnité pour trouble de jouissance et dit que M. Z..., ès qualités, supportera solidairement cette condamnation, à concurrence d'un certain montant ; que le 24 novembre 2006, M. Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme X... ;
Attendu que pour autoriser M. Y... à saisir les rémunérations de Mme X..., à concurrence de la somme de 120 905 euros, l'arrêt retient que le fait que la partie de la dette de réparations antérieures au 17 janvier 1997 mise à la charge de Mme X... ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de Mme X... à nature de revenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant la décision rendue le 3 juillet 2007 par le tribunal d'instance de Dreux statuant comme juge de l'exécution, sur le montant de la saisie des rémunérations de Mme X..., il autorise M. Y... à saisir les rémunérations de Mme X..., à concurrence de la somme de 120 905 euros, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Y... tendant à se voir autoriser à saisir les rémunérations de Mme X... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé Monsieur Y... à saisir les rémunérations de Madame X... à concurrence d'une somme de 120. 905 € ;
AUX MOTIFS QU'à ce jour la créance détenue par Monsieur Y... à l'égard de Madame X... et la dette de loyers et indemnités d'occupation de Monsieur Y... sont toutes deux parfaitement déterminées, liquides et exigibles ; que la compensation demandée doit s'opérer entre elles ; que le fait que la partie de la dette de réparations antérieure au 17 janvier 1997 mise à la charge de Madame X... ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté des époux X... compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de Madame X... à nature de revenus ; que la créance de Monsieur Y... vis à vis de Madame X... découlant des condamnations prononcées par les arrêts des 11 juillet 2001 et 13 janvier 2005, atteint en principal (121. 528, 88 € + 19. 203, 72 € + 30. 000 € pour troubles de jouissance) la somme de 170. 732, 60 € ; que la créance de Madame X... au titre des loyers et indemnités d'occupation dus par Monsieur Y... est de la moitié de la dette de ce chef, Maître Z...recouvrant la part de son administré sur les loyers par le biais d'une saisie des rémunérations de Monsieur Y... ; que la dette de Monsieur Y... arrêtée au mois de janvier 2006 représentant 99. 655, 55 €, la part compensable de cette dette avec les causes de la saisie des rémunérations représente 49. 827, 78 € ; que Madame X... ne peut toutefois être admise à déduire « la part compensable du préjudice de jouissance soit 15. 000 € » de la dette de Monsieur Y..., qui a lui-même tenu compte du préjudice de jouissance en sa totalité puisque les deux co-bailleurs en sont solidairement tenus ; que Madame X... demande reconventionnellement le paiement par Monsieur Y... d'une somme de 34. 827, 78 € au titre de sa dette de loyers ; que cette demande de condamnation de Monsieur Y..., outre qu'elle est irrecevable devant le Juge de l'exécution, n'a pas lieu d'être puisque la dette de loyers de Monsieur Y... est déjà venue s'imputer sur la créance de celui-ci ; qu'il apparaît que le Juge de l'exécution a procédé à une compensation imparfaite entre une créance de réparations et au titre du trouble de jouissance en principal et intérêts et une créance de loyers en principal ; qu'il y a lieu de dire qu'en l'état la compensation ne joue qu'entre les deux créances en principal, sauf aux parties à représenter complémentairement requête au Tribunal d'instance en ce qui concerne leurs créances respectives d'intérêts ; qu'en conséquence, par réformation de la décision entreprise, la saisie des rémunérations de Madame X... est ramenée à la somme en principal de (170. 732, 60 € – 49. 827, 78 €) 120. 904, 82 €, arrondie à 120. 905 € (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir ; que le créancier du conjoint in bonis ne peut ainsi exercer une saisie sur les revenus de celui-ci, qui constituent des biens communs ; qu'en considérant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en janvier 1997, convertie en liquidation judiciaire en septembre 1998, à l'encontre de Monsieur X... ne faisait pas obstacle à la saisie des rémunérations de son épouse, Madame X..., et ce nonobstant la communauté de biens existant entre les époux, quand les rémunérations en cause constituaient des biens communs, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-40, L. 622-9, L. 622-23 anciens du Code de commerce et 1413 du Code civil.