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10/11/2010 | FRANCE | N°10-80265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-80265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produit, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n'e

st pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produit, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 221-9-1 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois ans assortis du sursis simple ;

"aux motifs qu'un suivi socio judiciaire pourrait être utile ; que les faits sont avérés et reconnus ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit M. X... coupable des faits reprochés ; que M. X... admet les faits tout en rejetant la responsabilité sur des enfants qui étaient en réalité des victimes beaucoup trop jeunes pour avoir pu esquisser une quelconque défense, qui le considéraient comme leur grand-père, dont il s'assurait du silence par des "pièces" ou de menus cadeaux ; que la peine prononcée est tout à fait adaptée et doit être confirmée ;

"1°) alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, créé par l'article 65 de la loi du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de deux années, sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. X..., âgé de 88 ans et présentant des éléments de sénilisation avec des difficultés de mémoire, était nécessaire, ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette partie ferme de la peine, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que la juridiction répressive ne pouvait, sans plus s'en expliquer, constater qu'un suivi sociojudiciaire pourrait être utile et ne pas prononcer cette mesure ; que, pour avoir statué comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois ans avec sursis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les faits commis sont la conséquence d'un comportement pervers et ancien de l'intéressé, lequel, malgré son grand âge, présente une version qui démontre une absence de culpabilisation ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que le prévenu admet les faits tout en rejetant la responsabilité sur des enfants "qui étaient en réalité des victimes beaucoup trop jeunes pour avoir pu esquisser une quelconque défense, qui le considéraient comme leur grand-père, dont il s'assurait du silence par des pièces ou de menus cadeaux " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 16 décembre 2009, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y... et de M. Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80265
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Application - Portée

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Conditions - Nécessité de la peine d'emprisonnement - Caractérisation PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Caractérisation

Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement


Références :

article 132-24 du code de procédure pénale issu de le loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 2009

Sur l'exigence de motivation spéciale imposée par l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à rapprocher :Crim., 12 octobre 2010, pourvoi n° 10-81044, Bull. crim. 2010, n° 156 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2010, pourvoi n°10-80265, Bull. crim. criminel 2010, n° 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80265
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