LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que Mme X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance la condamnant à payer diverses sommes à la société Crédit logement, a obtenu l'aide juridictionnelle et n'a pas bénéficié du concours d'un avocat à l'audience des débats devant la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement diverses sommes au titre de plusieurs prêts, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur l'appel de sa part, dont elle constatait qu'elle avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais n'était pas assistée d'un avocat et n'avait déposé aucune conclusion, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., représentée par un avoué et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas conclu et que la société Crédit logement avait sollicité que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué sur l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 76,93 € au titre du prêt de 1.430 F, celle de 339,86 € au titre du prêt de 3.070 F et celle de 36.764,73 € au titre du prêt de 307.700 F ;
A la suite d'une audience au cours de laquelle Madame X..., quoique bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, n'a pas été assistée d'un avocat ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur l'appel de Madame X..., dont elle constatait qu'elle avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais n'était pas assistée d'un avocat et n'avait déposé aucune conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.