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04/11/2010 | FRANCE | N°09-16310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-16310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet de l'Isère qui lui ont été notifiés le 14 février 2009

; que par ordonnance du 16 février 2009 le juge des libertés et de la détention de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet de l'Isère qui lui ont été notifiés le 14 février 2009 ; que par ordonnance du 16 février 2009 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 16 février 2009 à 23 heures 15, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 17 février à 8 heures ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré du caractère tardif de l'audience d'appel, l'ordonnance, rendue le 19 février 2009 à 15 heures 53, retient qu'à compter de la saisine du premier président, le délai dans lequel il doit être statué est de 48 heures mais que le dies a quo n'est pas compris dans le délai et qu'il pouvait être valablement statué jusqu'au 19 février 2009 à 24 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai, exprimé en heures et non en jours, était expiré lorsqu'il a statué, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté le moyen de Monsieur X... tiré du dessaisissement de la juridiction ayant statué plus de 48 heures depuis sa déclaration d'appel qui empêchait le juge de statuer sur la demande et entraînait la caducité de la décision déférée de la prolongation du maintien en rétention de l'étranger ;
AUX MOTIFS QUE l'envoi d'un appel par voie de fax à 23 h 15 ne peut opérer saisine de la Cour qu'à compter de l'ouverture du greffe le lendemain à 8 h 00 ;
qu'à compter de cette saisine, le délai dans lequel il doit être statué est de 48 heures mais que le dies a quo n'est pas compris dans le délai ;
qu'il pouvait donc être valablement statué jusqu'au 19 février 2009 à 24 heures ;
d'où il suit que ce moyen doit être rejeté ;
que l'ordonnance doit donc être confirmée ;
1°) ALORS QU'il résulte du journal des transmissions de télécopies de Maître Raphaël BELAICHE, Avocat de Monsieur X..., que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NIMES a été interjeté par télécopie au greffe de la Cour d'Appel de NIMES le 16 février 2009 à 23 h 15 ; qu'en énonçant que cet appel avait été interjeté le 18 février 2009 à 23 h 15, le Premier Président de la Cour d'Appel de NIMES a dénaturé l'accusé réception de la déclaration d'appel de Monsieur X..., violant l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le Premier Président saisi de l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative d'un étranger doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel, ce délai se décomptant heure par heure ; que saisie d'un tel appel le 16 février 2009 à 23 h 15, voire le lendemain 17 février 2009 à 8 h 00, date et heure d'ouverture du greffe, le Premier Président devait statuer le 19 février 2009 à 8 h 00 au plus tard ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le Premier Président de la Cour d'Appel de NIMES a statué le 19 février 2009 à 15 h 53 ; qu'en rejetant dès lors le moyen tiré du dessaisissement de la juridiction et de la caducité de l'ordonnance entreprise, au motif erroné que le dies a quo n'est pas compris dans le délai de 48 heures, le Premier Président a violé les articles L. 552-9 du CESEDA et R 552-15 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens de nullité de Monsieur X... et confirmé l'ordonnance déférée ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que les dispositions de l'article 5 de la CEDH interprétées à la lumière de l'arrêt MEDVDYEV et autres c/ France rendu le 10 juillet 2008 par la Cour Européenne dont il résulterait que le Procureur de la République ne peut être considéré comme une autorité judiciaire au sens de cette convention de sorte que le droit de Taieb X... à être déféré devant un juge ou une autorité judiciaire aurait été violé, mais que le Procureur de la République a la qualité de magistrat et se trouve investi par la loi de la mission de contrôler les gardes à vue et de décider du sort des personnes gardées à vue à l'issue de cette mesure ;
qu'admettre la thèse de Taieb X... aurait pour conséquence de vider de sa substance un pan essentiel du Code de procédure pénale sans qu'aucune autre mesure ne soit applicable ;
que la portée de l'arrêt de la Cour Européenne de Strasbourg ne saurait être étendue jusque là ;
que ce moyen doit donc être écarté ;
ALORS QUE toute personne privée de sa liberté doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; que le Procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sans que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme donne à cette notion, car il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ; qu'en décidant du contraire, au mépris de la suprématie du Droit Européen sur le Droit interne, le Premier Président de la Cour d'Appel de NIMES a violé l'article 5,3 de la CEDH.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16310
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Délai - Délai exprimé en heures - Portée

Le délai de 48 heures dans lequel il doit être statué prévu par les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant exprimé en heures et non en jours, doit être cassée l'ordonnance qui, pour rejeter le moyen tiré du caractère tardif de l'audience d'appel, retient que le dies a quo ne devait pas être compris dans ce délai, alors qu'il résulte de ces constatations que le délai en heures était expiré lorsque le premier président a statué


Références :

articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2009

Sur l'expiration du délai accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, à rapprocher : 1re Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50027, Bull. 2003, I, n° 105 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-16310, Bull. civ. 2010, I, n° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16310
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