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04/11/2010 | FRANCE | N°09-14607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-14607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 22 du règlement gouvernant les activités des agents de joueurs de la Fédération internationale de football association (FIFA) du 10 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Olympique lyonnais (OL) a donné mandat, le 15 mai 2002, à M. X..., agent néerlandais de joueurs, d'intervenir à l'occasion du transfert de M. Mahamadou Y... ; que l'OL n'ayant pas payé deux des factures relatives à

la rémunération de l'agent, M. X... et la société Ger X... Players Agent BV, cré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 22 du règlement gouvernant les activités des agents de joueurs de la Fédération internationale de football association (FIFA) du 10 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Olympique lyonnais (OL) a donné mandat, le 15 mai 2002, à M. X..., agent néerlandais de joueurs, d'intervenir à l'occasion du transfert de M. Mahamadou Y... ; que l'OL n'ayant pas payé deux des factures relatives à la rémunération de l'agent, M. X... et la société Ger X... Players Agent BV, créée par lui, ont saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande en paiement ; que l'OL a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit de la commission du statut du joueur de la FIFA ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient d'abord que l'article 22, alinéa 2, du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs, dans sa rédaction du 10 décembre 2000, seul applicable en l'espèce, dispose que tout litige survenant entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale, doit être soumis à la commission du statut du joueur de la FIFA, puis, que par suite du caractère obligatoire du recours devant cette instance non étatique pour tout litige international entre un club et un agent de joueurs, le tribunal de commerce de Lyon est matériellement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'article 22, alinéa 2, du règlement précité institue une dérogation impérative à l'alinéa 1, il n'exclut pas la faculté donnée par cette dernière disposition de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'Olympique lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OL à payer à M. X... et à la société Ger X... Player Agent BV une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande pour le surplus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. Ger X..., et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Lyon matériellement incompétent pour se prononcer sur les demandes de Monsieur Ger X... et de la société Ger X... players agent BV SARL, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir

AUX MOTIFS QUE Monsieur Ger X... agent de joueurs licenciés par la Fifa a assigné conjointement avec la société Ger X..., la société OL sans précision d'ailleurs du bénéficiaire des condamnations en paiement sollicitées contre cette dernière, ne peut se prévaloir en cause d'appel d'une cession de créance retenue par les premiers juges alors qu'il est le mandataire désigné à titre personnel et le signataire du contrat en cause, que la licence FIFA n'est accordée qu'à des personnes physiques dans le cadre de leur activité d'agent des joueurs qu'il leur est loisible d'exerce en revanche sous forme d'entreprise et que cette cession de créance emporterait de toute façon cession des accessoires de cette créance et notamment des actions qui lui sont attachées ; à cet égard l'article 22-2 du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs dans sa rédaction du 10 décembre 2000 qui est seul applicable (…) dispose que tout litige survenant entre un agent du joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale doit être soumise à la Commission du Statut du joueur de la FIFA, par suite sur caractère obligatoire du recours devant cette instance non étatique pour tout litige international entre un club et un agent de joueurs, ce qui au demeurant ressort également du nouveau règlement 2007 (…), le tribunal de commerce de Lyon est matériellement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi et ceci indépendamment de l'avis émis à cet égard par l'UEFA ou du résultat des discussions entre la commission européenne, la FIFA et l'UEFA qui concerne l'encouragement du dialogue social pour les transferts internationaux de joueurs préoccupation étrangère à l'instance ; qu'il appartiendra à l'organisme non étatique compétent de statuer le cas échéant sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions visées à l'alinéa 3 de l'article 22 susvisé prévoyant la forclusion biennale des plaintes relatives à l'activité des joueurs ;

1° ALORS QUE l'article 22 du règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs du 10 décembre 2000 prévoit que les plaintes autres que nationales survenant entre un joueur, un club ou un deuxième agent de joueurs et un agent de joueurs sont soumises à la commission du statut du joueur de la FIFA ; qu'il résulte des règles de procédure de la commission du statut (article 6) que seuls les membres de la FIFA, les Clubs, les joueurs, les entraîneurs ou les agents organisateurs de matches et les agents de joueurs licenciés sont parties à la procédure devant la commission ; que la cour d'appel qui a constaté que le litige concernait, un club (OL), d'une part, et d'autre part un agent (Monsieur X...) et une société (la société Ger X... Players Agent) servant à l'exercice de l'activité de l'agent sans avoir cette qualité ; qu'en décidant que la commission du statut du joueur de la FIFA était compétente pour se prononcer sur un litige dans lequel une partie ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 22 du dit règlement, l'article 6 du règlement du 29 juin 2005 relatif à la procédure de la commission du statut, partant l'article 1134 du code civil, et l'article L 721-3 du code de commerce

2° ALORS QU'en toute hypothèse le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant, ne fait pas obstacle à ce que les droits et les obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y consent ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Ger X... ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance au motif que seul Monsieur Ger X... était le mandataire désigné à titre personnel et le signataire du contrat en cause et que la licence de la FIFA n'était accordée qu'à des particuliers, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel si l'Olympique lyonnais n'avait pas consenti au transfert de la créance au profit de la Société Ger X... la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1689 et 1690 du code civil

3° ALORS QUE lorsqu'une clause compromissoire a été prévue en considération de la personne des contractants initiaux, elle n'est pas transmissible à un tiers en même temps que le contrat ; qu'en décidant que la cession de créance emportait cession des actions attachées à la créance d'agent de joueurs et l'obligation de saisir la Commission du Statut des joueurs de la FIFA, alors que cette obligation n'a été prévue qu'en considération de la qualité du contractant initial à savoir l'agent des joueurs, la cour d'appel a violé l'article 1689 du code civil, l'article L 721-3 du code de commerce l'article 22 du règlement FiFA gouvernant l'activité des agents de joueurs du 10 décembre 2000 et l'article 1134 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Lyon était matériellement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoie,

AUX MOTIFS QUE l'article 22-2° du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs dans sa rédaction du 10 décembre 2000, qui seul applicable à l'espèce puisque le règlement du 29 octobre 2007 n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2008 postérieurement à l'acte introductif d'instance dispose que tout litige entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale doit être soumise à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ; par suite du caractère obligatoire du recours devant cette instance non étatique pour tout litige international entre un club et un agent de joueurs ce qui au demeurant ressort également du nouveau règlement 2007 sinon dans sa rédaction du moins dans sa référence expresse au code de déontologie des Agents des Joueurs, le tribunal de commerce de Lyon est matériellement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi, ceci indépendamment de l'avis émis à cet égard par l'UEFA ou du résultat des discussions entre la Commission européenne, la FIFA et l'UEFA qui concerne l'encouragement du dialogue social pour les transferts internationaux de joueurs préoccupation étrangère à l'instance ; enfin il appartiendra à l'organisme non étatique compétent de statuer le cas échéant sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions visées à l'alinéa 3 de l'article 22 susvisé prévoyant la forclusion biennale des plaintes relatives à l'activité d'agent de joueurs ;

1° ALORS QUE si le règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs du 10 décembre 2000, prévoit en son article 22 § 2, la compétence de la commission du statut du joueur de la FIFA dans les litiges internationaux entre un club et un agent de joueurs, ce règlement n'ôte pas aux parties, la possibilité d'engager s'ils le souhaitent une action en justice ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 22 alinéa 2 du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs et l'article 1134 du code civil et l'article L 721-3 du code de commerce

2° ALORS QU'en toute hypothèse l'obligation de saisir la Commission du Statut du joueur, organe interne de la FIFA, qui aurait pour effet d'interdire le règlement des affaires sportives en dehors de son influence, ne garantit pas le droit des parties à un tribunal indépendant et impartial ; qu'en décidant que la commission du statut du joueur était exclusivement compétente pour se prononcer sur le règlement de factures dues par un club de football à un agent de joueur et la société gérant son activité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14607
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Compétence non exclusive d'une commission prévue par le règlement d'une fédération - Applications diverses - Recours devant la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football pour tout litige entre un club et un agent de joueurs

La compétence donnée à la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football association (FIFA) par l'article 22, alinéa 2, du règlement de cette fédération pour les litiges ne relevant pas de l'alinéa 1 n'exclut pas la faculté donnée par cette dernière disposition de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs. En conséquence, viole cet article, ensemble l'article 1134 du code civil, le tribunal de commerce qui se déclare incompétent pour connaître d'un litige entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale, aux motifs que le recours devant la commission du statut du joueur de la fédération, prévu, dans ce cas, par l'article 22, alinéa 2, du Règlement de la FIFA, est obligatoire


Références :

article 1134 du code civil
article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-14607, Bull. civ. 2010, I, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14607
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