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06/10/2010 | FRANCE | N°10-81585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 10-81585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contr l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 février 2010, qui, pour exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire d'une carte professionnelle et escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 5

62, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contr l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 février 2010, qui, pour exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire d'une carte professionnelle et escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation devant la cour d'appel, a déclaré Marc X... coupable d'exercice d'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fonds de commerce sans carte professionnelle ainsi que d'escroquerie et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 euros et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est de deux mois et dix jours si la partie citée demeure à l'étranger, ce qui est applicable à Marc X... qui réside à Monaco ; que, dans ce cas, l'article 562 du même code dispose que la personne qui réside à l'étranger est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi ; qu'en l'espèce, la citation a été remise au parquet général de Monaco le 23 octobre 2009 puis à Marc X... par la voie officielle le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence le délai prévu à l'article 552 a été respecté ainsi que le délai raisonnable entre la remise à Marc X... et la date de l'audience, il n'y a pas lieu à renvoyer le dossier à une audience ultérieure ;

" alors que le délai de deux mois et dix jours de l'article 552 du code de procédure pénale a pour point de départ le jour où la citation est portée à la connaissance effective de son destinataire et non pas la remise de la citation au parquet ; qu'en décidant néanmoins que le délai de l'article 552 du code de procédure pénale avait été respecté, étant donné qu'il s'était écoulé deux mois et dix jours entre la remise de la citation au parquet général de Monaco et la date de l'audience, tout en constant que le délai entre le moment où la citation avait été porté à la connaissance effective de Marc X... et la date d'audience était seulement « raisonnable », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 552, 553 et 562 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que le délai de remise d'une citation à comparaître devant une juridiction, délivrée à une personne résidant à l'étranger, ne court qu'à compter de la remise effective de I'acte à celle-ci ;

Attendu que, pour déclarer régulière la citation délivrée à M. Marc X... pour comparaître à l'audience du 6 janvier 2010 à laquelle l'affaire a été appelée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'est écoulé moins de deux mois et dix jours entre le moment où M. Marc X..., domicilié à l'étranger s'est vu remettre la citation et le jour de l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus évoqué

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2010 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81585
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Point de départ - Prévenu domicilié à l'étranger - Remise effective de l'acte

Il résulte des dispositions combinées des articles 552, 553 et 562 du code de procédure pénale que le délai d'une citation à comparaître devant une juridiction, délivrée à une personne résidant à l'étranger, ne court qu'à compter de la remise effective de l'acte à celle-ci


Références :

articles 552, 553 et 562 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2010

Sur le point de départ du délai de citation ou de signification d'acte à une personne domiciliée à l'étranger, à rapprocher :Crim., 16 octobre 1984, pourvoi n° 83-95076, Bull. crim. 1984, n° 304 (cassation) ;Crim., 4 mai 2004, pourvoi n° 04-80817, Bull. crim. 2004, n° 104 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°10-81585, Bull. crim. criminel 2010, n° 153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81585
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