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05/10/2010 | FRANCE | N°09-88692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 09-88692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, L. 341-1 et L. 341-3 du cod

e de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. Y... après déduction de la provision de 37 213,21 euros avec intérêts légaux et déclaré sa décision opposable au fonds de garantie ;
"aux motifs propres que la cour considère que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'était nullement assuré pour la victime, qui n'a subi aucune incidence professionnelle du fait des suites de l'accident, de se voir accorder par l'organisme social une rente accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente partielle équivalent à celui retenu par l'expert judiciaire ; qu'en outre, la partie civile ne pouvait dès lors prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent fixée par décision de justice, celle-ci doit donc être déclarée opposable au fonds de garantie ;
"et, à les supposer adoptés, aux motifs qu'il appartient à la caisse ou au fonds de garantie de rapporter la preuve que la rente accident du travail à laquelle aurait pu prétendre le demandeur aurait indemnisé assurément son déficit fonctionnel permanent ; que l'expert judiciaire concluant à l'absence d'incidence professionnelle, il n'est pas certain que le service médical de la caisse aurait retenu un taux d'incapacité permanente partielle ou un taux de 14 % au sens du droit de la sécurité sociale ;
"1) alors que, lorsqu'il intervient au titre des accidents de la circulation, le fonds de garantie prend en charge les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, de sorte que si la victime peut prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en conséquence, le fonds de garantie n'a pas vocation à prendre en charge les sommes auxquelles la victime pouvait prétendre au titre d'un autre régime d'indemnisation ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors pas mettre l'intégralité des sommes dues à M. Y... en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la charge du fonds de garantie, y compris celles qui auraient dû être prises en charge au titre de la réglementation sur les accidents du travail, si M. Y... n'avait pas laissé se perdre ses droits à ce titre en ne répondant pas aux convocations que lui avait adressées la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;
"2) alors que le montant de la rente accident du travail est déterminé en fonction du taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que, dès lors, l'absence d'incidence professionnelle ne s'oppose en rien à l'allocation d'une rente accident du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, se borner à affirmer qu'en l'absence d'incidence professionnelle, il n'était pas certain que M. Y... ait pu bénéficier d'une rente accident du travail au taux d'invalidité retenu par l'expert ;
"3) alors que si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit d'établir l'étendue du complément d'indemnisation auquel ils ont droit en justifiant des prestations servies au titre d'un autre régime d'indemnisation ; qu'en jugeant qu'il incombait au fonds de garantie d'apporter la preuve qu'une rente accident du travail aurait été servie à M. Y... au taux retenu par l'expert si celui-ci s'était rendu aux convocations pour être examiné par le médecin expert de la caisse primaire d'assurance maladie, cependant que la preuve de l'étendue du préjudice complémentaire, qui n'avait pas vocation à être indemnisé par cette rente, incombait à M. Y..., tenu d'en justifier à l'égard du fonds de garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
4) alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties, ce d'autant lorsque cette insuffisance résulte de la seule volonté de la partie à l'encontre de laquelle la preuve doit être faite ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans déni de justice, refuser de déduire les sommes qu'aurait dû percevoir M. Y... au titre de la rente accident du travail s'il n'avait laissé périr ses droits à cet égard, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle qu'aurait retenu l'expert mandaté par l'organisme social, si l'assuré avait déféré aux convocations qui lui avaient été adressées afin de se faire examiner, n'était pas établi, et en refusant de prendre en compte le taux retenu par l'expert judiciaire qui avait seul pu examiner la victime assurée ;
5) alors que la rente d'invalidité permanente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait exiger du fonds de garantie qu'il démontre que la rente accident du travail qui aurait dû être servie à M. Y..., s'il n'avait pas laissé s 'éteindre ses droits à ce titre, aurait assurément indemnisé son déficit fonctionnel permanent, cependant qu'en l'absence de préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle, cette rente aurait nécessairement indemnisé le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent" ;
Vu l'article L. 421-1 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'il intervient à l'occasion d'un accident de la circulation, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt, pour débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de sa demande tendant à imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent les sommes que la victime aurait dû percevoir au titre de la rente accident du travail qui lui aurait été versée si elle n'avait pas laissé s'éteindre son droit à indemnisation en ne se rendant pas aux convocations du médecin de la caisse d'assurance maladie, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère subsidiaire de son obligation, le FGAO n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88692
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet - Sommes susceptibles d'être perçues par la victime au titre d'une rente accident du travail

En raison du caractère subsidiaire de son obligation, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme. Doit être censuré l'arrêt qui a débouté le fonds de sa demande tendant à ce que soient déduites, du poste d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, les sommes que la victime aurait dû percevoir au titre d'une rente accident du travail qui lui aurait été versée, si elle n'avait pas laissé s'éteindre son droit à indemnisation en ne se rendant pas aux convocations du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie


Références :

article L. 421-1 du code des assurances
article L. 421-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2009

Sur le caractère subsidiaire de l'obligation d'indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à rapprocher :Crim., 27 mai 1998, pourvoi n° 97-85658, Bull. crim. 1998, n° 175 (cassation) ;2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 02-14920, Bull. 2004, II, n° 276 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-88692, Bull. crim. criminel 2010, n° 149
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88692
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