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27/05/1998 | FRANCE | N°97-85658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-85658


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 23 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Patrice X..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale :
" en

ce que l'arrêt attaqué a dit opposable au Fonds de garantie automobile sa dé...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 23 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Patrice X..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit opposable au Fonds de garantie automobile sa décision condamnant le responsable d'un accident à verser 533 000 francs à la victime en réparation de son préjudice corporel, en ce compris les sommes servies à cette victime par ses organismes sociaux ;
" aux motifs que " les indemnités versées par les organismes sociaux britanniques constituent une somme remboursable par la victime dès lors que celle-ci aura été indemnisée de son préjudice ; que bien qu'intervenant à titre subsidiaire, le Fonds de garantie automobile est tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par la victime ; que dans ces conditions les sommes versées par les organismes sociaux britanniques ne sauraient être déduites des sommes dues à la victime " ;
" alors que, d'une part, la règle de conflit française désignait la loi française, lex loci delicti, pour régir l'accident survenu en France à Richard Y... ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à recours contre le responsable ; qu'en faisant prévaloir sur cette règle française, applicable au litige, une loi anglaise qui ne l'était pas, et qui oblige le bénéficiaire à rembourser l'organisme social des sommes perçues, l'arrêt attaqué a méconnu la règle française de conflit ;
" alors que, d'autre part, en refusant de déduire les sommes reçues par Richard Y... des organismes sociaux britanniques, tout en le faisant profiter d'une indemnité couvrant ces mêmes montants, sur la base d'un hypothétique devoir de remboursement qui lui incomberait, la cour d'appel a enrichi la victime au-delà du montant de son préjudice ;
" alors, enfin, que les lois régissant l'activité du Fonds de garantie sont des lois de police dont le juge ne peut faire abstraction ; qu'en vertu du principe de subsidiarité, en cas d'indemnisation partielle de la victime d'un accident à un titre quelconque, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; que tel est le cas lorsque cette victime perçoit des prestations sociales (1re Civ., 31 janvier 1989, B. 48, p. 31) ; que l'arrêt attaqué ne pouvait rendre opposable au Fonds une décision fixant l'indemnisation de Richard Y... (victime) sans en déduire les sommes dont il constatait par ailleurs qu'elles lui avaient été servies par des organismes sociaux, fussent-ils britanniques " ;
Vu l'article L. 421-1 du Code des assurances ;
Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Patrice X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Richard Y..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré condamne le premier à payer au second la somme de 553 000 francs comprenant notamment les sommes servies à cette victime par les organismes sociaux britanniques, au titre des frais médicaux et de l'incapacité temporaire de travail ; qu'elle déclare cette condamnation opposable au Fonds de garantie automobile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du Fonds de garantie tendant à faire application du caractère subsidiaire de ses obligations, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, le Social Security Administration Act 1992 faisant obligation à la victime, de nationalité britannique, indemnisée par le responsable d'un accident, son assureur ou toute autre personne, de rembourser intégralement le montant des prestations versées par son organisme social, il n'y a pas lieu de les déduire des indemnités allouées en réparation de son préjudice ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les prestations versées à la victime au titre de l'accident par les organismes sociaux dont elle relève ne peuvent être mises à la charge du Fonds de garantie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'en étendre les effets à Patrice X... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85658
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de la circulation - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet - Prestations versées à la victime par les organismes sociaux - Prise en charge (non).

Il résulte de l'article L. 421-1 du Code des assurances que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme. Encourt la cassation l'arrêt qui met à la charge du Fonds de garantie les prestations versées à la victime, au titre de l'accident, par les organismes sociaux dont elle relève. (1).


Références :

Code des assurances L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 1989-01-31, Bulletin 1989, I, n° 48, p. 31 (cassation partielle) ;

Chambre civile 2, 1993-03-17, Bulletin 1993, II, n° 115, p. 60 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-85658, Bull. crim. criminel 1998 N° 175 p. 475
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 175 p. 475

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85658
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