La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2010 | FRANCE | N°10-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2010, 10-12840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient que l'article 661 du code civil, selon lequel "Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l'état dans le

quel il se trouve", n'est pas compatible avec les dispositions des articles...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient que l'article 661 du code civil, selon lequel "Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l'état dans lequel il se trouve", n'est pas compatible avec les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il conduit à l'expropriation du propriétaire d'un mur au seul bénéfice d'une personne privée ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la demande de la SCI Valanges de constituer le mur séparant sa propriété de celle de M. X... en mur mitoyen ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui confère à un propriétaire, moyennant le versement d'une indemnité, la faculté de rendre mitoyen un mur que joint son fonds, pourrait être considéré comme entraînant une grave dénaturation du droit de propriété du maître du mur qui perd ses droits exclusifs, sans justification évidente d'une nécessité publique ;

PAR CES MOTIFS,

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12840
Date de la décision : 15/09/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 661 - Mitoyenneté - Droit de propriété - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2010, pourvoi n°10-12840, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.12840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award