LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Edouard X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel et de celui de son avocat de l'ordonnance du juge d'instruction de mise en accusation devant la cour d'assises ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mai 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, a dit non admis les appels de M. Edouard X..., d'une part, et de son avocat, d'autre part, contre l'ordonnance de mise en accusation du 31 décembre 2009 ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'appel des parties doit être fait, par déclaration datée et signée par l'appelant et le greffier, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou, pour les détenus, au greffe de la maison d'arrêt, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; que de l'étude des pièces d'appel, il ressort que l'ordonnance a été notifiée par lettres recommandées expédiées le 8 janvier 2010 et qu'en conséquence, le délai d'appel expirait le 18 janvier 2010 à 24 heures ; que cette date n'étant ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié ou chômé, l'appel interjeté le 19 janvier 2010 est donc tardif ;
"1) alors que, pour satisfaire aux exigences du procès équitable, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et permettre aux parties intéressés de disposer de la totalité du délai imparti par l'article 186 du code de procédure pénale pour interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction, le point de départ du délai de recours doit être fixé à la date de la première présentation de la lettre recommandée valant notification de la décision ; qu'en estimant, au contraire, que ce délai court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, pour en déduire, en l'espèce, que le délai d'appel était expiré quand M. X... et son avocat ont formé leur recours, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"2) alors, en toute hypothèse, que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours ne saurait restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en se bornant à relever que l'ordonnance de mise en accusation du 31 décembre 2009 avait été notifiée par lettres recommandées expédiées le 8 janvier 2010, sans s'assurer qu'au jour de la première présentation des plis recommandés M. X... disposait encore d'un délai suffisant pour former un recours, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés, le 19 janvier 2010, par M. X..., et son avocat, de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 31 décembre 2009, qui leur avait été notifiée par lettres recommandées expédiées le 8 janvier 2010, l'ordonnance attaquée retient qu'en application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le délai de dix jours qui leur était imparti avait expiré le 18 janvier 2010, et qu'en conséquence les appels interjetés le 19 janvier 2010 étaient tardifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, auxquelles les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ne contreviennent pas ;
Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;