REJET du pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage de faux, escroqueries, recel, abus de confiance, détention illicite d'armes et de munitions, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Antoine X..., mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire et que les obligations assortissant cette mesure ont été modifiées par ordonnance du juge d'instruction en date du 6 décembre 1995 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance susvisée, la chambre d'accusation retient que cette décision avait été notifiée le 6 décembre 1995, par lettre recommandée, à Antoine X... ainsi qu'à son avocat, mais que ce n'est que le 22 décembre 1995 qu'appel de cette ordonnance a été relevé par celui-ci, soit après le délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent, pour répondre aux conclusions de l'intéressé, qu'en s'abstenant d'indiquer la date de réception des envois recommandés dans un contexte où la grève des courriers n'a été ni totale, ni générale, il ne justifie pas d'un obstacle invincible l'ayant empêché d'exercer son droit d'appel dans le délai légal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la personne mise en examen contre une ordonnance de contrôle judiciaire court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; qu'il ne saurait être prorogé s'il n'est pas établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le demandeur se bornant à invoquer, sans plus de précision, la grève du courrier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138-3, 138-5, 138-11, 138-12, 142 et 593 du Code de procédure pénale, et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que, l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le moyen, qui critique les motifs de la décision du premier juge, est lui-même irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.