LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de BOURGES, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Roland X..., entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nevers, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance aggravé, abus de faiblesse, faux et usage ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de céans, en date du 8 juillet 2010, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que la requête du procureur général près la cour d'appel de Bourges a été notifiée à la partie civile et que celle-ci a été informée de son droit de déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation dans le délai de huit jours suivant la notification ;
Qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de la requête à une audience ultérieure afin que soit assuré le respect du principe de la contradiction ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen de la requête à l'audience du 29 septembre 2010 afin qu'il soit procédé à cette notification ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;