LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 17ème chambre, en date du 9 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité reçue le 12 avril 2010 :
Rendue dans l'instance mettant en cause
1°/ M. Laurent X...
2°/ M. Patrick DE Y...
3°/ LA SOCIETE DES EDITIONS DES ARENES, civilement responsable et ayant donné lieu à la constitution de partie civile de M. Michel Z... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne Président, M. Le Corroller, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller suppléant M. Guerin, conseiller, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Le Corroller conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que la question posée tend à faire constater que le deuxième alinéa de l'article 665 du code de procédure pénale relatif au renvoi d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en ce qu'il ne prévoit pas que la requête aux fins de renvoi soit signifiée aux parties ni que celles-ci puissent déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation, n'est pas conforme aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel, est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que tel n'est pas le cas ici dés lors qu'il appartient à la Chambre criminelle, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale, de veiller , lors de l'examen de la requête, au respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT
LE GREFFIER EN CHEF