La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2010 | FRANCE | N°10-83819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 2010, 10-83819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu

que le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que l'avocat de Patrice X... a été avisé, par une lettre recommandée qui lui a été envoyée le 27 avril 2010, que la demande de mise en liberté de son client serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 6 mai 2010, soit plus de quarante-huit heures après la date de la notification ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 181, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en accusation ;
"aux motifs que l'information a trouvé son épilogue et a mis en évidence des indices sérieux qui rendent vraisemblable l'implication de Patrice X... dans la mort de Jérémy Y... ; que l'ordonnance de mise en accusation n'a pas retenu l'intention homicide de l'accusé et a requalifié les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises, le maintien en détention de la personne mise en examen apparaît nécessaire, pour éviter tout risque de renouvellement de l'infraction eu égard à la personnalité de l'accusé et aux incidents dont il est l'objet au cours de sa détention ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs qui ne sauraient être atteints par le seul placement sous contrôle judiciaire ;
"alors que, selon l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les incidents dont le mis en examen aurait été l'objet au cours de sa détention, la chambre de l'instruction, qui a, de ce fait, omis de préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, a méconnu le texte susvisé" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale, ensemble le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Patrice X..., la chambre de l'instruction énonce qu'eu égard à sa personnalité et aux incidents dont il est l'objet, son maintien en détention est le seul moyen d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction, objectif qui ne saurait être atteint par un seul placement sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu Ies textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse -Terre, en date du 6 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ponroy. MM. Le Corroller, Rognon, Straehli, Castel conseillers de la chambre, M. Chaumont conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83819
Date de la décision : 18/08/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motif - Insuffisance de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale - Caractérisation - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale


Références :

article 144 du code de procédure pénale

décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 06 mai 2010

Sur la nécessité, pour rejeter une demande de mise en liberté, de caractériser en quoi une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permet pas d'atteindre les objectifs recherchés, dans le même sens que :Crim., 18 août 2010, pourvoi n° 10-83770, Bull. crim. 2010, n° 123 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 2010, pourvoi n°10-83819, Bull. crim. criminel 2010, n° 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award