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18/08/2010 | FRANCE | N°10-83770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 2010, 10-83770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, vol avec arme, séquestration, tentative d'extorsion avec arme et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, vol avec arme, séquestration, tentative d'extorsion avec arme et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Abdelkader X... ;
"aux motifs qu'Abdelkader X... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation du 25 mars 2010 pour vols avec usage ou menace d'une arme et a été maintenu sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ; qu'il convient toutefois d'examiner l'appel qu'il a formé à l'encontre de la précédente ordonnance de rejet de demande de mise en liberté susvisée ; qu'au vu des éléments résultant de la procédure, la détention provisoire d'Abdelkader X... est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que les témoignages recueillis ne viennent pas conforter les déclarations du mis en examen quant à son emploi du temps à l'époque des faits et notamment le 22 mars 2008 ; qu'il est réellement à craindre qu'Abdelkader X... exerce des pressions sur les témoins afin que ceux-ci adoptent sa version et lui permettent de se forger un alibi ; qu'il importe que les débats devant la cour d'assises puissent se dérouler sereinement sans qu'il puisse y interférer ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait être de nature à empêcher de telles pressions ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; que les déclarations fluctuantes de Luc Y... sur son emploi du temps précédant la commission du vol avec arme et sur son rôle exact, au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, laissent présumer qu'une stratégie de concertation a été mise en oeuvre avec son comparse ainsi qu'en témoigne l'évolution de sa dernière version relative au dépôt du sac de sport contenant les armes et le matériel utilisé pour le vol à main armée chez Abdelkader X..., la veille des faits, pour la mettre en conformité avec les déclarations de celui-ci ; qu'en outre, Sébastien Z... a, pour sa part, clairement fait apparaître, lors de son dernier interrogatoire, la crainte que lui inspire Abdelkader X... ; que, compte tenu de l'emprise que semble exercer ce dernier sur ses co-mis en examen, il importe d'éviter toute possibilité de concertation avec ceux-ci, une telle concertation étant de nature à nuire à la manifestation de la vérité lors de l'audience de jugement ; que la détention provisoire est également l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions ; que si Abdelkader X... n'a jamais été condamné, sa mise en cause dans deux faits criminels pour lesquels il est renvoyé en cour d'assises, perpétrés sur une période de six mois, est de nature à faire soupçonner un mode de vie malhonnête nonobstant une situation professionnelle stable ; que le risque de réitération des faits, à ce stade, ne saurait être écarté par la seule exigence de promesses d'embauche ; que les obligations du contrôle judiciaire sont dès lors insuffisantes au regard des objectifs ci-dessus énoncés ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est à craindre qu'Abdelkader X... exerce des pressions sur les témoins, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif général et n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existe un risque de concertation entre Luc Y..., Sébastien Z... et Abdelkader X... ; que cependant de tels risques disparaissaient dès lors que l'information est achevée et que toutes les personnes impliquées ont été interrogées ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que l'ordonnance de mise en accusation avait été prononcée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté l'absence de tout antécédent judiciaire d'Abdelkader X..., ne pouvait, sans se contredire, justifier la détention provisoire par rapport au risque de renouvellement des infractions par une motivation abstraite mentionnant qu'il était actuellement poursuivi pour deux infractions ;
"4°) alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l'infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire aux objectifs ainsi énoncés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général et a omis de se prononcer sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique" ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale, ensemble le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Abdelkader X...,l'arrêt retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les juges du second degré ajoutent que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de Colmar, en date du 8 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, Mme Ponroy. MM. Le Corroller, Rognon, Mme Nocquet, MM. Straehli, Castel conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motif - Insuffisance de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale - Caractérisation - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale


Références :

article 144 du code de procédure pénale

décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 08 avril 2010

Sur la nécessité, pour rejeter une demande de mise en liberté, de caractériser en quoi une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permet pas d'atteindre les objectifs recherchés, dans le même sens que :Crim., 18 août 2010, pourvoi n° 10-83819, Bull. crim. 2010, n° 124 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 aoû. 2010, pourvoi n°10-83770, Bull. crim. criminel 2010, n° 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 123
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Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/08/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-83770
Numéro NOR : JURITEXT000022795585 ?
Numéro d'affaire : 10-83770
Numéro de décision : C1004562
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-08-18;10.83770 ?
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