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07/07/2010 | FRANCE | N°08-21805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-21805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2131-3 du code du travail ;
Attendu que pour annuler les assignations devant le tribunal de grande instance de Versailles, délivrées le 16 juin 2006 à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) et le 26 juin 2006 à la société Sodexho par le syndicat Sud santé sociaux des Yvelines (le syndicat), et le jugement frappé d'appel, l'arrêt retient que si le syndicat justifie avoir déposé en mairie ses statuts modifiés le 4 janvier 2006, ses statuts originaire

s l'ont été à la préfecture des Yvelines, ce dont il résulte qu'il ne peu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2131-3 du code du travail ;
Attendu que pour annuler les assignations devant le tribunal de grande instance de Versailles, délivrées le 16 juin 2006 à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) et le 26 juin 2006 à la société Sodexho par le syndicat Sud santé sociaux des Yvelines (le syndicat), et le jugement frappé d'appel, l'arrêt retient que si le syndicat justifie avoir déposé en mairie ses statuts modifiés le 4 janvier 2006, ses statuts originaires l'ont été à la préfecture des Yvelines, ce dont il résulte qu'il ne peut prétendre avoir disposé de la personnalité morale à cette date, le dépôt régulier de statuts modifiés ne pouvant couvrir l'irrégularité du dépôt des statuts par ses fondateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de délivrance des assignations, le syndicat avait observé les formalités lui incombant, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sodexho et l'association l'APAJH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat Sud santé sociaux des Yvelines, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud santé sociaux des Yvelines
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ANNULE l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance délivrée le 16 juin 2006 à l'APAJH – Yvelines et le 26 juin 2006 à la SODEXHO par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DES YVELINES et par voie de conséquence, le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE le dépôt des statuts originaires en mairie est une formalité substantielle qui, à défaut d'accomplissement, interdit au syndicat d'acquérir la personnalité morale, seul le non-renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts constituant une formalité dont l'absence ne prive pas, à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence ; si le syndicat Sud santé sociaux des Yvelines justifie avoir déposé en mairie ses statuts modifiés, la ville de Houdan ayant attesté les avoir reçus le 4 janvier 2006, ses statuts originaires et les modificatifs suivants jusqu'à ceux déposés le 4 janvier 2006, l'ont été à la Préfecture des Yvelines ; le syndicat n'établit donc pas disposer de la personnalité morale depuis le 20 juin 1989, date de sa constitution ; qu'il ne peut prétendre en avoir disposé depuis le 4 janvier 2006 soit antérieurement à l'introduction de l'instance devant le Tribunal de grande instance le 16 juin 2006 puisque le dépôt régulier des statuts modifiés à cette date ne peut couvrir l'irrégularité du dépôt des statuts par ses fondateurs ; l'assignation à jour fixe délivrée le 16 juin 2006 doit par conséquent être annulée ;
ALORS QU'un syndicat a une existence légale à compter du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration ; que la Cour d'appel a constaté qu'avant l'introduction de l'instance, le syndicat Sud Santé sociaux avait déposé en mairie ses statuts modifiés ; qu'en lui déniant toute existence légale au motif inopérant que les statuts originaires n'avaient pas été déposés en mairie, la Cour d'appel a violé l'article L. 2131-3 (anciennement L. 411-3) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-21805
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Constitution - Validité - Conditions - Formalités de dépôt - Applications diverses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Constitution - Validité - Conditions - Formalités de dépôt - Défaut - Régularisation - Possibilité - Cas - Formalités accomplies à l'occasion d'une modification des statuts - Portée

A une existence légale, un syndicat qui a satisfait aux formalités prévues par l'article L. 2131-3 du code du travail, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts


Références :

article L. 2131-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2008

Sur le principe de l'existence légale d'un syndicat à compter du jour du dépôt en mairie de ses statuts, à rapprocher :Soc., 7 mai 1987, pourvoi n° 86-60366, Bull. 1987, V, n° 293 (1), (cassation) ;Soc., 11 mai 2004, pourvoi n° 03-60158, Bull. 2004, V, n° 131 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-21805, Bull. civ. 2010, V, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 162

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Zientara
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21805
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