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11/05/2004 | FRANCE | N°03-60158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le premier et le second tours des élections de délégués du personnel de la société Boulogne Drive ont eu lieu les 12 et 26 décembre 2002 ; que M. X..., au nom de l'Union locale Force ouvrière, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces élections le 16 décembre 2002 en invoquant diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de

Boulogne-sur-mer, 21 février 2003) d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le premier et le second tours des élections de délégués du personnel de la société Boulogne Drive ont eu lieu les 12 et 26 décembre 2002 ; que M. X..., au nom de l'Union locale Force ouvrière, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces élections le 16 décembre 2002 en invoquant diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer, 21 février 2003) d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. X... au nom de l'Union locale Force ouvrière, alors, selon le moyen :

1 / que les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer à la mairie de la localité où le syndicat est établi les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, et ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'à défaut de justifier du dépôt à la mairie du nouveau nom des dirigeants, ces derniers ne sont pas habilités à agir en justice au nom du syndicat, même en vertu d'un mandat spécial, dès lors que faute de dépôt en mairie du nom des dirigeants, un tel mandat ne peut être valablement délivré ; qu'en décidant néanmoins que l'omission d'un tel dépôt "ne saurait avoir une quelconque incidence en l'espèce sur la validité du mandat spécial délivré en date du 12 décembre 2002 à M. D. X... par suite d'une délibération de la commission administrative conformément à l'article 21 des statuts de l'Union locale des syndicats Force ouvrière de Boulogne-sur-Mer", le Tribunal a violé les articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ;

2 / que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial devant le tribunal d'instance ; que ce Tribunal est saisi des contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection ; que le mandat d'agir en justice au nom du syndicat doit être déposé dans le délais de quinze jours à compter de l'affichage des résultats des élections professionnelles ; qu'en décidant néanmoins que M. X... pouvait agir valablement au nom du syndicat, dès lors qu'il produisait un mandat spécial qui lui avait été délivré par ce dernier à cette fin, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si M. X... avait produit ce mandat dans le délai de quinze jours, à compter de l'affichage des résultats de l'élection, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail et 828 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé les élections des délégués du personnel titulaires et suppléants du 12 et 26 décembre 2002 et ordonné l'organisation de nouvelles élections, alors, selon le moyen :

1 / que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont pu exercer une influence sur le résultat des élections professionnelles ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les élections des délégués du personnel titulaire et suppléant organisées au sein de la société Boulogne Drive les 12 et 26 décembre 2002, au motif que des "irrégularités ont pu avoir pour effet de fausser directement les résultats des élections, sans expliquer quelle influence avait exercé exactement les irrégularités invoquées dans le résultat des élections, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-1 du Code du travail ;

2 / que les irrégularités commises dans le déroulement et l'organisation d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont pu exercer une influence sur le résultat des élections ;

qu'en décidant néanmoins d'annuler les élections des délégués du personnel titulaires et suppléants organisées au sein de la société Boulogne Drive les 12 et 26 décembre 2002, au motif que quelques salariés n'avaient pas été mis en mesure de voter, bien que ces irrégularités n'aient pu influencer les résultats des élections dès lors que le rajout des voix prétendument omises n'aurait pas changé le résultat du scrutin, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a fait ressortir que les irrégularités alléguées avaient influencé le résultat du scrutin, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60158
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Constitution - Validité - Conditions - Formalités de dépôt - Renouvellement - Obligation - Manquement - Portée.

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.


Références :

Code du travail L411-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 21 février 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-05-07, Bulletin, V, n° 144 (3), p. 149 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-60158, Bull. civ. 2004 V N° 131 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 131 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60158
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