LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2009), qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de Lyon, devenue l'URSSAF du Rhône, a réintégré au titre des années 2003 et 2004 dans l'assiette des cotisations de la société Calor (la société), qui fait partie du groupe SEB, l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés de ce groupe ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la lettre ministérielle 237/91 du 29 mars 1991 que "les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables. Toute remise qui n'excède pas 30 % du prix de vente normal doit être négligée" et de la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 que "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. (…) Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature" ; que l'entreprise, au sens des textes précités, devant s'entendre comme l'employeur et les sociétés du groupe auquel il appartient, doit être exclu de l'assiette des cotisations sociales tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe ; qu'en l'espèce, de par leur appartenance à la société Calor, entité faisant partie du groupe SEB, des salariés s'étaient vus accorder des tarifs préférentiels, inférieurs de 30 % au prix de vente public, sur les productions d'autres sociétés dudit groupe ; qu'en décidant que ces réductions tarifaires constituaient des avantages en nature devant en tant que tels être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la lettre ministérielle et la circulaire précitées ;
2°/ que ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations les avantages consentis aux salariés non par l'employeur mais par des sociétés tierces ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les avantages en nature sont soumis à cotisations, la cour d'appel qui retient que la tolérance administrative dont l'URSSAF a fait application concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise en a justement déduit, cette tolérance étant d'interprétation stricte, que les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe SEB à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calor, la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Calor
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours Amiable ayant rejeté les contestations de la société CALOR tendant à voir exclure de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à tarif préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que lors des opérations de vérification, l'inspecteur a relevé que les salariés de la SAS CALOR pouvaient acheter des produits du groupe SEB à laquelle appartient la SAS CALOR, selon les modalités suivantes :- directement au siège de la SAS CALOR et dans les points de vente CALOR pour les produits exclusivement CALOR avec des remises de 29 % par rapport au prix public conseillé,- à l'occasion de la fête des mères et de Noël, au siège et dans les points de vente CALOR, pour des "produits non CALOR" du groupe SEB avec les mêmes conditions de remises,- par correspondance sur le catalogue édité par la SA SIS, filiale du groupe, et réservé uniquement au personnel du groupe pour l'ensemble des produits du groupe SEB (Calor, Seb, Rowenta, Krups, Téfal, Moulinez...) avec une remise identique ;que s'agissant des produits de la marque CALOR, l'inspecteur a estimé que les montants correspondant avaient été exclus à juste titre de l'assiette des cotisations dans la mesure où ils étaient fabriqués par la SAS CALOR et que la remise était inférieure au taux de 30 % toléré, en application d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ; qu'en revanche, il a procédé à la réintégration des remises consenties sur les autres produits du groupe SEB qui n'étaient pas fabriqués par l'entreprise CALOR et qui n'entraient pas, selon lui, dans le champ d'application de la tolérance ministérielle ; que la circulaire interministérielle susvisée stipule que "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise » ; que la SAS CALOR soutient que l'entreprise au sens de cette circulaire doit s'entendre du groupe ; que dans le cas contraire, elle estime qu'elle ne peut se voir redresser pour des avantages consentis à ses salariés par des tiers ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations ; que les ventes à tarif préférentiel accordées à ses salariés par la SAS CALOR en raison de cette qualité et de leur appartenance à l'entreprise constituent des avantages soumis à cotisations, peu important que les produits soient fournis par des sociétés tiers appartenant au même groupe ; que la tolérance administrative concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise ; que les produits vendus par les sociétés du groupe SEB autres que la SAS CALOR qui seule a la qualité d'employeur ne sont pas concernés par la tolérance administrative ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la SAS CALOR ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités primes gratifications et tous les avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'une tolérance ministérielle a été instaurée en matière de fournitures ; qu'en 1991 une lettre du ministre de la sécurité sociale a précisé « les réductions tarifaires consenties par l'employeur sur les produits et services réalisés par l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables. Toute remise qui n'excède pas 30 % du prix de vente normal doit être négligée » ; qu'une circulaire interministérielle intervenue en 2003 a indiqué en son article 2-4 que cette tolérance ne concerne que les biens ou les services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclu les produits et les services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise ; qu'ainsi le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosse quantité auprès d'un fournisseur ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature ; que le champ de la tolérance concerne les biens, les services et les produits fabriqués ou vendus par l'entreprise à l'exclusion de ceux qu'elle ne commercialise pas dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente fixé, pour un consommateur non salarié de l'entreprise ; que s'il est vrai que la notion de groupe a été prise en considération en droit du travail, l'exonération du paiement de cotisations résulte d'une tolérance qui doit être appréciée strictement ; que dès lors la notion d'entreprise doit être entendue strictement ; que la société CALOR constitue à elle seule une entreprise et les autres sociétés du groupe d'autres entreprises ; qu'ainsi il ressort que les avantages litigieux sont fournis par d'autres entreprises ; que par ailleurs le fait que les avantages en nature soient consentis par un tiers n'exonère pas du versement des cotisations ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
1) ALORS QU' il résulte de la lettre ministérielle 237/91 du 29 mars 1991 que "les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables. Toute remise qui n'excède pas 30 % du prix de vente normal doit être négligée" et de la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 que "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. (…) Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur ne peut entrer dans le champs d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature" ; que l'entreprise, au sens des textes précités, devant s'entendre comme l'employeur et les sociétés du groupe auquel il appartient, doit être exclu de l'assiette des cotisations sociales tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe ; qu'en l'espèce, de par leur appartenance à la société CALOR, entité faisant partie du groupe SEB, des salariés s'étaient vus accorder des tarifs préférentiels, inférieurs de 30 % au prix de vente public, sur les productions d'autres sociétés dudit groupe ; qu'en décidant que ces réductions tarifaires constituaient des avantages en nature devant en tant que tels être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales de la société CALOR, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble la lettre ministérielle et la circulaire précitées ;
2) ALORS QUE subsidiairement, ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations les avantages consentis aux salariés non par l'employeur mais par des sociétés tierces ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.