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17/06/2010 | FRANCE | N°09-10786;09-10838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-10786 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea Risks de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° K 09-10.786 dirigé contre M. et Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n° S 09-10.838 dirigé contre M. et Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; >Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-10.786 et S 09-10.838 ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea Risks de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° K 09-10.786 dirigé contre M. et Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n° S 09-10.838 dirigé contre M. et Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-10.786 et S 09-10.838 ;
Sur les moyens uniques des pourvois n° K 09-10.786 et S 09-10.838 réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que M. X..., hémophile, a subi, le 22 janvier 1983, à l'occasion d'une opération chirurgicale, la transfusion de nombreux produits sanguins livrés par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et dont certains étaient fabriqués par la société Immuno Belgique ; que soutenant que sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui s'est révélée en décembre 1991, serait imputable à l'administration de ces produits , M. X... et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont, le 30 mai 2003, assigné, la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) et la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks, assureur du CNTS, en paiement de dommages-intérêts ; que le 17 février 2004, l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de la FNTS, a assigné en garantie la société Baxter, venant aux droits de la société Immuno Belgique, fabricant des produits kryoglobuline ;
Attendu que l'EFS et la société Covea Risks font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de garantie dirigée contre la société Baxter, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption d'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine prévue par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination ; qu'elle s'applique à l'action en réparation exercée par la victime à l'encontre de toute personne qui a contribué à la production de son dommage, ainsi qu'au recours, de caractère subrogatoire, exercé par le centre de transfusion sanguine à l'encontre de ses coobligés ; qu'ayant constaté que la société Immuno Belgique avait fabriqué quarante flacons de kryoglobuline fournis au CNTS, livrés à l'hôpital Necker et administrés à M. X..., la cour d'appel, qui a retenu, pour débouter l'EFS de son recours contre la société Baxter, qu'il ne pouvait invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité à l'encontre de son fournisseur et qu'il n'établissait pas, selon les règles du droit commun de la preuve, que les produits sanguins litigieux fussent viciés, de sorte que la responsabilité de la société Baxter ne pouvait être retenue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte précité, ensemble l'article 1251 du code civil ;
2°/ que la présomption d'imputabilité d'une contamination à une transfusion sanguine est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination ; qu'en jugeant, en l'espèce, que cette présomption d'imputabilité ne pourrait bénéficier qu'à la victime et ne serait pas applicable dans les rapports entre l'EFS et la société Baxter la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
3°/ que dès lors que l'EFS et son assureur avaient indemnisé la victime, ils étaient subrogés dans ses droits à l'encontre d'un autre coauteur du dommage, quelles qu'aient été les règles qui ont conduit à leur condamnation ; qu'en jugeant que «l'EFS et la société Covea Risks ne peuvent pas invoquer valablement l'existence d'une subrogation dans les droits de la victime dès lors que l'EFS a été condamné en application de l'article 102 à réparer les conséquences dommageables de la contamination», la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil ;
Mais attendu que la présomption simple d'imputabilité est édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes ; que les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société Immuno Belgique a fabriqué quarante flacons de kryoglobuline qui ont été fournis au CNTS, livrés par celui-ci à l'hôpital Necker et administrés à M. X... ; que si la victime peut rechercher la responsabilité d'un seul fabricant dès lors que certains produits sanguins lui ont été fournis par ce dernier, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des autres fabricants ; que cependant, si l'article 102 n'énonce pas expressément que le demandeur doit être la victime ou ses ayants droit, cette disposition a été élaborée à leur intention et ne peut donc être invoquée par l'EFS dans ses rapports avec la société Baxter ; que la garantie de celle-ci ne peut être retenue qu'au titre d'un manquement à son obligation de sécurité en qualité de fournisseur de produits sanguins ; que, néanmoins, une telle responsabilité implique préalablement de démontrer que les produits sanguins fournis, dont elle avait la charge de contrôler la qualité, étaient viciés , la société Baxter ne pouvant être condamnée qu'au titre de ses produits ; que ce n'est que dans ce cas que le fabricant doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, démontrer l'existence d'une cause étrangère, la seule possibilité que la contamination puisse être liée aux produits sanguins qu'elle a fournis ne permettant pas d'entrer en voie de condamnation à son égard ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'en l'absence de preuve que les produits sanguins fournis par la société Immuno Belgique étaient viciés, la société Baxter ne pouvait être tenue à garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet des pourvois principaux, les pourvois incidents éventuels de la société Baxter sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Etablissement français du sang et la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocataux Conseils, pour la société Covea Risks, demanderesse au pourvoi principal n° K 09-10.786
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par l'EFS et par la société COVEA RISKS à l'encontre de la société BAXTER ;
AUX MOTIFS QUE la société BAXTER soutient outre l'absence d'application de l'article 102 au litige que seul Monsieur X... peut se prévaloir de cette disposition, que les centres de transfusion ayant le monopole de la distribution des produits sanguins engagent leur responsabilité dès qu'un produit est vicié et que l'EFS comme la société COVEA RISKS n'établissent pas qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant des produits viciés et que leur administration serait à l'origine de la contamination ; que l'EFS et la société COVEA RISKS font valoir que l'article 102 doit s'appliquer tant à l'égard de l'EFS qu'à celui de la société BAXTER ayant fabriqué des produits dont elle ne démontre pas l'innocuité dès lors qu'il n'opère aucune distinction entre les demandeurs à l'instance et qu'aucun élément ne permet d'imputer la contamination aux produits sanguins fournis par le CNTS ou la société IMMUNO Belgique ; qu'à tout le moins la société BAXTER avait une obligation de sécurité de résultat de fournir des produits sanguins exempts de vice et que l'EFS dispose sur ce fondement d'un recours subrogatoire à l'encontre de son coobligé ; que la société IMMUNO Belgique a fabriqué 40 flacons de kryoglobuline qui ont été fournis au CNTS, livrés par celui-ci à l'hôpital Necker et administrés à Monsieur X... ; que si la victime peut rechercher la responsabilité d'un seul fabricant dès lors que certains produits sanguins lui ont été fournis par ce dernier, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des autres fabricants ; que cependant, si l'article 102 n'énonce pas expressément que le demandeur doit être la victime ou ses ayants droit, cette disposition a été élaborée à leur intention et ne peut donc être invoquée par l'EFS dans ses rapports avec la société BAXTER ; que la garantie de la société BAXTER ne peut être retenue qu'au titre d'un manquement à son obligation de sécurité en qualité de fournisseur de produits sanguins ; que, néanmoins, une telle responsabilité implique préalablement de démontrer que les produits sanguins fournis, dont elle avait la charge de contrôler la qualité, étaient viciés ; la société BAXTER ne pouvant être condamnée qu'au titre de ses produits ; que ce n'est que dans ce cas que le fabricant doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'en l'absence de preuve par l'EFS et la société COVEA RISKS que les produits sanguins fournis par la société IMMUNO Belgique étaient viciés, la société BAXTER ne peut être tenue à garantie, la seule possibilité que la contamination puisse être liée aux produits sanguins qu'elle a fourni ne permettant pas d'entrer en voie de condamnation à son égard ; que l'EFS et la société COVEA RISKS ne peuvent pas non plus invoquer valablement l'existence d'une subrogation dans les droits de la victime dès lors que l'EFS a été condamnée en application de l'article 102 à réparer les conséquences dommageables de la contamination ; que de plus l'EFS et la société BAXTER n'ont pas l'un et l'autre contribué à la production du dommage ;
1°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité d'une contamination à une transfusion sanguine est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination ; qu'en jugeant, en l'espèce, que cette présomption d'imputabilité ne pourrait bénéficier qu'à la victime et ne serait pas applicable dans les rapports entre l'EFS et la société BAXTER la Cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
2°) ALORS QUE dès lors que l'EFS et son assureur avaient indemnisé la victime, ils étaient subrogés dans ses droits à l'encontre d'un autre coauteur du dommage, quelles qu'aient été les règles qui ont conduit à leur condamnation ; qu'en jugeant que «l'EFS et la société COVEA RISKS ne peuvent pas (…) invoquer valablement l'existence d'une subrogation dans les droits de la victime dès lors que l'EFS a été condamnée en application de l'article 102 à réparer les conséquences dommageables de la contamination» (arrêt, p. 9, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang, demandeur au pourvoi principal n° S 09-10.838
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'E.F.S. de sa demande de garantie dirigée contre la société Baxter,
AUX MOTIFS QUE la société Immuno Belgique a fabriqué 40 flacons de kryoglobuline qui ont été fournis au C.N.T.S., livrés par celui-ci à l'hôpital Necker et administrés à M. X... ; que, si la victime peut rechercher la responsabilité d'un seul fabricant dès lors que certains produits sanguins lui ont été fournis par ce dernier, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des autres fabricants ; que, cependant, si l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 n'énonce pas expressément que le demandeur doit être la victime ou ses ayant droits, cette disposition a été élaborée à leur intention et ne peut donc être invoquée par l'E.F.S. dans ses rapports avec la société Baxter ; que la garantie de la société Baxter ne peut être retenue qu'au titre d'un manquement à son obligation de sécurité en qualité de fournisseur des produits sanguins ; que, néanmoins, une telle responsabilité implique préalablement de démontrer que les produits sanguins fournis, dont elle avait la charge de contrôler la qualité, étaient viciés, la société Baxter ne pouvant être condamnée qu'au titre de ses produits ; que ce n'est que dans ce cas que le fabricant doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'en l'absence de preuve par l'E.F.S. et la société Covea Risks que les produits sanguins fournis par la société Immuno Belgique étaient viciés, la société Baxter ne peut être tenue à garantie, la seule possibilité que la contamination puisse être liée aux produits sanguins qu'elle a fournis ne permettant pas d'entrer en voie de condamnation à son égard ; que l'E.F.S. et la société Covea Risks ne peuvent pas non plus invoquer valablement l'existence d'une subrogation dans les droits de la victime, dès lors que l'E.F.S. a été condamné en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à réparer les conséquences dommageables de la contamination ; que, de plus, l'E.F.S. et la société Baxter n'ont pas l'un et l'autre contribué à la production du dommage ;
ALORS QUE la présomption d'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine prévue par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 est opposable à tout e partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination ; qu'elle s'applique à l'action en réparation exercée par la victime à l'encontre de toute personne qui a contribué à la production de son dommage, ainsi qu'au recours, de caractère subrogatoire, exercé par le centre de transfusion sanguine à l'encontre de ses coobligés ; qu'ayant constaté que la société Immuno Belgique avait fabriqué 40 flacons de kryoglobuline fournis au C.N.T.S., livrés à l'hôpital Necker et administrés à M. X..., la cour d'appel, qui a retenu, pour débouter l'E.F.S. de son recours contre la société Baxter, qu'il ne pouvait invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité à l'encontre de son fournisseur et qu'il n'établissait pas, selon les règles du droit commun de la preuve, que les produits sanguins litigieux fussent viciés, de sorte que la responsabilité de la société Baxter ne pouvait être retenue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte précité, ensemble l'article 1251 du code civil.

Moyen unique identique produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Baxter, demanderesse aux pourvois incidents éventuels n° K 09-10.786 et S 09-10.838
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'examiner la non-conformité de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 au droit communautaire, et d'avoir, dans cette mesure et sur ce seul point, confirmé le chef de dispositif du jugement entrepris ayant dit que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est applicable au présent litige ;
Aux motifs propres, substitués à ceux des premiers juges, que «l'article 102 dispose : «En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur » ; qu'il précise que « cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable» ; qu'adopté à la suite de décisions de jurisprudence ayant, compte tenu des difficultés rencontrées par les victimes, progressivement adapté le régime de preuve de droit commun, l'article 102 a créé une présomption d'imputabilité des contaminations par le VHC aux transfusions subies ; qu'en application de cette disposition, la victime n'est pas tenue d'apporter, même par présomptions, la preuve d'un lien de causalité entre les transfusions subies et la contamination mais seulement de verser aux débats les éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination ; que ces seuls éléments suffisent à contraindre le défendeur pour s'exonérer de sa responsabilité à apporter la preuve contraire ; l'article 102 précisant en outre que le doute profite au demandeur ; que la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, prévoit, notamment en son article 4, que «la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage», en son article 7 que «le producteur n'est pas responsable s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut», en son article 13 que «la directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de sa notification», et en son article 17, qu'elle «ne s'applique pas aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions visées à l'article 19 entrent en vigueur» ; soit trois ans après sa notification aux Etats membres, intervenue le 30 juillet 1985 ; que la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui a transposé avec retard cette directive, a prévu aux articles 1386- 11 et 1386-12 du Code civil, que la cause d'exonération relative à l'état des connaissances scientifiques et techniques ne pouvait être invoquée lorsque le dommage avait été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ; qu'il résulte des dispositions de la directive et de cette loi que la directive est applicable aux dommages causés par des produits sanguins, et a fortiori à ceux d'entre eux ayant subi un processus de transformation, sans possibilité d'exonération du producteur pour risque de développement, sous réserve que ces produits aient été mis en circulation à compter du 30 juillet 1998 qu'il est acquis que les produits sanguins administrés à M. X... ont été mis en circulation antérieurement à l'adoption même de la directive ; que, dès lors, si pertinente soit l'argumentation de la société Baxter quant à la conformité de l'article 102 de la directive, les dispositions issues de celle-ci ne peuvent être invoquées dans le présent litige ; qu'en conséquence, bien qu'aménageant la charge de la preuve et étant postérieur à cette directive, l'article 102 est applicable à M. X... ; qu'en l'absence d'application de la directive, il n'y a pas lieu de recourir à une question préjudicielle ; que par ces motifs substitués, le jugement doit être confirmé de ce chef» (arrêt, p. 6 et 7) ;
Alors que la personne dont la responsabilité est recherchée sur le fondement du régime spécial de responsabilité édicté par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est admise à contester la conformité de cette disposition nationale avec l'article 13 de la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, quand bien même les produits pour lesquels la responsabilité de la personne en cause est recherchée ont été mis en circulation avant le 30 juillet 1988 ; qu'en effet, l'article 13, qui prohibe la mise en place d'un régime spécial de responsabilité postérieurement à la date de la notification de la directive (30 juillet 1985) ne s'applique pas à des produits, mais vise au maintien d'une certaine harmonie entre les législations, de sorte que la disposition de droit transitoire contenue dans la directive (article 17) pour les dispositions du texte communautaire applicables directement aux produits, n'est pas applicable dans ce cas de figure ; qu'en considérant, au contraire, que l'article 17 de la directive ferait obstacle en l'espèce à l'invocation de l'article 13 par la société Baxter, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 17 de la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985, et méconnu le principe d'effectivité du droit communautaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10786;09-10838
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Présomption d'imputabilité - Bénéficiaire - Détermination - Portée

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamnination par le virus de l'hépatite C - Présomption d'imputabilité - Bénéficiaire - Fournisseurs de produits sanguins - Exclusion - Portée

La présomption simple d'imputabilité d'une contamination à une transfusion sanguine est édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes. Les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de ses constatations qu'en l'absence de preuve que les produits sanguins fournis étaient viciés, la société qui les avait fabriqués ne pouvait être tenue à garantie d'un autre fournisseur


Références :

article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-10786;09-10838, Bull. civ. 2010, II, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10786
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