La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de proximité du tribunal d'instance de Montpellier, 15 janvier 2008), rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, que Mme X..., qui a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 28 juillet 2004 a obtenu le 15 avril 2005 la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités supplémentaires en conséquence de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l'ASSEDIC a revu

les conditions d'indemnisation au regard du délai spécifique de carence p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de proximité du tribunal d'instance de Montpellier, 15 janvier 2008), rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, que Mme X..., qui a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 28 juillet 2004 a obtenu le 15 avril 2005 la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités supplémentaires en conséquence de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l'ASSEDIC a revu les conditions d'indemnisation au regard du délai spécifique de carence pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamé le remboursement d'une somme à la salariée ; que le jugement a fait droit à la réclamation de l'ASSEDIC ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à restitution de la somme de 1 782,37 euros, alors, selon le moyen, que l'article 30 § 2 du réglement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ne prévoit une augmentation du délai de carence qu'en cas de versement d'indemnités ne résultant pas directement de l'application d'une disposition législative ; qu'en l'espèce, en énonçant que la somme allouée à Mme X... au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail ne résultait pas directement de l'application d'une disposition législative puisque son montant est apprécié par le juge, quand cette indemnité légale tend à réparer le préjudice que cause nécessairement au salarié son licenciement abusif, dans les conditions que ce texte prévoit, la juridiction de proximité a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi par le salarié, la juridiction de proximité a exactement décidé que le délai de carence spécifique de l'article 30 §2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 s'appliquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat ax Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mademoiselle Klara X... à rembourser à l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon la somme de 1782,37 euros ;
AUX MOTIFS QUE, «selon les dispositions de l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, selon lequel le délai de carence qui reporte la prise en charge de l'allocation d'aide au retour à l'emploi «est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative ; en l'espèce, Mademoiselle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER le 12 juillet 2004 ; elle a déposé une demande d'allocation de retour à l'emploi le 21 juillet 2004. L 'indemnisation a pris effet au 28 juillet 2004 en fonction des délais de carence et différé d'indemnisation, selon sa situation à la fin de son contrat de travail au 30 juin 2004 ; par jugement du Conseil de Prud'hommes du 15 avril 2005 le contrat de travail a été requalifié de CDD à CDI et la société employeur a été condamnée à verser :- 1020,98 € à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail, selon les dispositions de l'article L 122-3-13 du Code du travail,- 1020,98 € brut pour non respect de la procédure de licenciement, selon les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail,- 510 € brut au titre du préavis et 51 € sur les congés payés s 'y afférents, selon la convention collective du secteur,- 2250 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail ;Suite à la réception du jugement, l'Assedic, par lettres du 21 février 2006, a revu les conditions d'indemnisation au regard des délais de carence et demandé à Mademoiselle X... le remboursement du trop perçu» ; que la somme de 2250 euros allouée par le tribunal des prud'hommes au titre de l'article L.122-14-5 du code du travail ne résulte pas directement de l'application d'une disposition législative puisque son montant est laissé à l'appréciation du juge, qui est fonction du préjudice subi ; compte tenu des conditions d'indemnisation retenues par l 'Assedic, Mademoiselle X... sera condamnée à lui rembourser la somme de 1 782,37 euros» ;
ALORS QUE l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ne prévoit une augmentation du délai de carence qu'en cas de versement d'indemnités ne résultant pas directement de l'application d'une disposition législative ; qu'en l'espèce, en énonçant que la somme allouée à Mademoiselle X... au titre de l'article L.122-14-5 (devenu L 1235-5) du code du travail ne résultait pas directement de l'application d'une disposition législative puisque son montant est apprécié par le juge, quand cette indemnité légale tend à réparer le préjudice que cause nécessairement au salarié son licenciement abusif, dans les conditions que ce texte prévoit, la juridiction de proximité a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-10437
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Paiement - Délai de carence - Délai de carence spécifique - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Pouvoir des juges POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique


Références :

article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5, du code du travail

article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 15 janvier 2008

Sur l'évaluation souveraine par le juge, en fonction du préjudice subi, du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 27 octobre 1998, pourvoi n° 95-43308, Bull. 1998, V, n° 455 (cassation partielle) ;Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-46244, Bull. 2001, V, n° 85 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 22 février 2006, pourvoi n° 03-46086, Bull. 2006, V, n° 79 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-10437, Bull. civ. 2010, V, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 136

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Geerssen
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award