AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité d'élagueur par son oncle, M. Y..., selon un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel de 128 heures par mois ; que, le 3 septembre 1999, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée ; que M. X... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à la fin de l'année 1999 et en janvier 2000 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 3 janvier 2000 ; que, le 28 janvier 2000, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, un chèque de 4 000 francs étant remis à M. X... à titre global et forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait estimé que le licenciement de M. X... avait été sans cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu qu'au regard du contexte des rapports familiaux existant entre les parties, qui avait pu conduire de bonne foi l'employeur à vouloir éviter la lettre de licenciement au profit de la transaction, et de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée le salarié, aucun préjudice n'était établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.