Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Cryolor en qualité d'agent technique de contrôle, a été licencié le 4 octobre 1991, pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), de lui avoir accordé 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellement que cette somme ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice ;
Mais attendu que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.