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15/06/2010 | FRANCE | N°08-70391;08-70392;08-70393;08-70394;08-70395;08-70396;08-70397;08-70398;08-70399;08-70400;08-70401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70391 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 08-70.391 à P 08-70.401,

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'agrément dont bénéficiait la société Compagnie générale d'assurances mutuelles (CGA), exerçant une activité d'assureur dans la région nantaise, a été retiré le 6 février 2003 par la commission de contrôle des assurances, qui a désigné un administrateur judiciaire ; que le 20 mars suivant, à la demande de la commission, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le t

ribunal de grande instance ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 08-70.391 à P 08-70.401,

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'agrément dont bénéficiait la société Compagnie générale d'assurances mutuelles (CGA), exerçant une activité d'assureur dans la région nantaise, a été retiré le 6 février 2003 par la commission de contrôle des assurances, qui a désigné un administrateur judiciaire ; que le 20 mars suivant, à la demande de la commission, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait la poursuite temporaire, pour une durée indéterminée, d'une partie de l'activité de l'entreprise, par l'intermédiaire d'une "cellule liquidative" chargée du traitement des sinistres en cours et employant soixante-sept des cent quatre vingt-dix salariés de l'entreprise, le liquidateur judiciaire, qui avait invité une partie du personnel à faire connaître ses intentions, a notifié le 30 juin 2003 des licenciements, pour motif économique ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen des pourvois du liquidateur judiciaire :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que, pour reconnaître les salariés licenciés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leurs souhaits quant à la continuation du contrat au sein de la cellule liquidative mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois cette démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition écrite et précise de réemploi, le refus du salarié ne déliant pas l'employeur de cette obligation ; que, sur le plan externe, des démarches ont été engagées par le liquidateur judiciaire auprès des autorités administratives, des offres de reclassement ont été affichées et des réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement, mais que ces procédés, qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun d'eux pris individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation des contrats d'assurance en cours n'étaient pas des emplois disponibles pour des reclassements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen des pourvois du liquidateur judiciaire et le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Vu les articles L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, et L. 3253-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3253-1 et L. 3253-8 de ce dernier code ;
Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les dommages-intérêts alloués aux salariés, la cour d'appel a retenu que le retrait de l'agrément de l'employeur emportait de plein droit la dissolution de la société d'assurance, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu de l'article L. 326-2 du code des assurances, le tribunal de grande instance de Nantes a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que la liquidation judiciaire est une conséquence directe du retrait d'agrément et qu'elle n'est pas fondée sur un état de cessation des paiements ; que dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises et qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, dans les cas visés à l'article L. 3253-6 du code du travail, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;
Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article L.326-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause et résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, prévoient, après un retrait d'agrément et à la demande de la commission de contrôle des assurances, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du code de commerce ; d'autre part, que les articles L. 3253-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ne font dépendre la garantie de paiement qu'ils instituent que de la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, sans établir de distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure ; qu'il en résulte que la liquidation judiciaire de l'employeur après le retrait de l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ne prive pas les salariés du bénéfice de la garantie contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article L.326-2 du code des assurances, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire entraîne, par voie de conséquence, la cassation des arrêts en ce qu'ils rejettent les demandes indemnitaires des salariés au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes indemnitaires formées au titre d'une violation de l'ordre des licenciements et exclu la garantie de l'AGS, les arrêts rendus le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois principaux n° C 08-70.391 à P 08-70.401 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Philippe Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la CGA, n'a pas respecté ses obligations de reclassement, privant le licenciement de Madame Z... de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de cette dernière à la liquidation judiciaire de la société CGA au titre de dommages-intérêts à la somme de 48.000 euros et à celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que ces sommes seront inscrites par Maître Y..., es qualités de mandataire de la société CGA à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société CGA ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur, ou le mandataire liquidateur, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût ce par modification du contrat de travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; que l'article L 1233-4 du Code du travail, ancien L 321-1 alinéa 3, ajoute in fine que "les offres de reclassement doivent être écrites et précises", ce qui suppose une proposition concrète de réemploi faite au salarié dont seule la réponse négative peut délier l'employeur ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher pour chaque salarié, s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'employeur doit ainsi proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure mais avec l'accord exprès du salarié, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition concrète et précise de réemploi ; que dans ce cadre, le refus de la salariée ,e délie pas l'employeur de cette obligation ; qu'il résulte encore des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que, sur le plan externe, des démarches ont été engagées par le mandataire liquidateur auprès des autorités administratives, des offres de reclassement ont été affichées au sein de la CGA, et des réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement ; que cependant, ces procédés, qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun des salariés pris individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique ; qu'en conséquence, l'employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement économique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînant l'obtention de dommages et intérêts par les salariés concernés ; qu'il convient, pour apprécier le quantum des dommages et intérêts, de tenir compte de la situation particulière de Madame Z..., notamment de son ancienneté au sein de la CGA, de son âge, ainsi que de l'impossibilité pour elle de retrouver un emploi, malgré ses démarches, après la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement interne préalable à tout licenciement pour motif économique impose à l'employeur de rechercher et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que la fermeture complète et définitive de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, suite à sa liquidation judiciaire, entraîne la suppression de tous les postes internes et partant une impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement en raison même de la cessation de toute activité ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la CGA, entité juridique autonome, a entraîné la cessation définitive de son activité et la fermeture de ses agences, et donc la suppression de tous les postes de travail, ce qui établissait son impossibilité à proposer un reclassement dans l'entreprise, étant constant et non contesté que celle-ci ne relevait d'aucun groupe ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement interne, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la mise en place d'une cellule liquidative n'a maintenu que quelques postes à titre provisoire, non susceptibles comme tels de constituer une offre de reclassement interne ainsi que le soutenait l'employeur ; qu'en se bornant à relever que « sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition concrète et précise de réemploi », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le périmètre de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique se limite à l'entreprise elle-même et éventuellement au groupe auquel elle appartient et ne s'étend en aucun cas aux entreprises extérieures ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que l'entreprise en liquidation judiciaire n'appartient à aucun groupe ; qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe et lui en reprochant de ne pas avoir averti individuellement le salarié des offres de reclassement dans les entreprises extérieures à l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la Commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L 310-18 du Code des assurances ; que, selon l'article L 326-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément ; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements » ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L. 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;
ALORS QUE, aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce ; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident n° C 08-70.391
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. A..., demandeur au pourvoi incident n° D 08-70.392
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme B..., demanderesse au pourvoi incident n° E 08-70.393
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme C..., demanderesse au pourvoi incident n° F 08-70.394
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme D..., demanderesse au pourvoi incident n° H 08-70.395
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme E..., demanderesse au pourvoi incident n° G 08-70.396
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme F..., demanderesse au pourvoi incident n° J 08-70.397
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme G..., demanderesse au pourvoi incident n° K 08-70.398
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme H..., demanderesse au pourvoi incident n° M 08-70.399
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme I..., demanderesse au pourvoi incident n° N 08-70.400
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme J..., demanderesse au pourvoi incident n° P 08-70.401
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70391;08-70392;08-70393;08-70394;08-70395;08-70396;08-70397;08-70398;08-70399;08-70400;08-70401
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance des salariés contre une société d'assurances dont l'agrément a été retiré

La mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ne dépendant que de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, doit être cassé l'arrêt qui exclut cette garantie pour les créances des salariés d'une entreprise d'assurances placée en liquidation judiciaire à la suite du retrait de son agrément, alors que, selon l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable et résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, cette procédure collective est soumise aux dispositions du code de commerce


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1233-4 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001

articles L. 3253-6, L. 3253-1 et L. 3253-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2008

Sur le n° 1 : Sur l'étendue de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, à rapprocher :Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-45703, Bull. 2006, V, n° 276 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Avant l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, en sens contraire :Soc., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-42531, Bull. 1995, V, n° 101 (cassation partielle sans renvoi) ;Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n° 03-45786, Bull. 2005, V, n° 249 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°08-70391;08-70392;08-70393;08-70394;08-70395;08-70396;08-70397;08-70398;08-70399;08-70400;08-70401, Bull. civ. 2010, V, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 135

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70391
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