Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que M. X... invoque le défaut d'intérêt à agir de l'AGS qui n'a pas à faire l'avance de sa créance de salaires puisque celle-ci a été payée par le liquidateur de la compagnie d'assurances DGTR ;
Mais attendu qu'indépendamment de la mise en jeu de la garantie de paiement des salaires, l'AGS a intérêt à contester le principe de cette garantie ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 326-2 et suivants du Code des assurances, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 326-2 du Code des assurances, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que cette liquidation provoquée par le retrait d'agrément est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prévue par l'article L. 310-25 du même Code à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef de service le 30 juin 1988 par la société d'assurance DGTR dont l'agrément a été retiré le 11 mars 1991, emportant dissolution de la société et sa liquidation ; que le salarié a été licencié le 21 mai 1991 par le liquidateur ;
Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir les créances de complément de préavis, d'indemnité contractuelle de rupture et d'indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion à M. X... en application de l'article L. 144-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que la liquidation spéciale des sociétés d'assurance était de même nature que la procédure organisée par la loi du 25 janvier 1985, que les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail étaient applicables aux créances de salaires et qu'au surplus, l'article L. 326-11 du Code des assurances prévoyait qu'après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire pouvaient être poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir les créances de M. X... dans les limites légales, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.