La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°08-44238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-44238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 § 12 et 10 du décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant certaines dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , agent statutaire au sein d'EDF, a été mis à la disposition, le 1er novembre 2000, de la caisse centrale des activités sociales du person

nel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable princ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 § 12 et 10 du décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant certaines dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , agent statutaire au sein d'EDF, a été mis à la disposition, le 1er novembre 2000, de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution ; qu'il a attrait la CCAS devant la juridiction prud'homale pour obtenir un reclassement avec rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un harcèlement moral ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que lors de sa prise de fonctions à la CCAS, M. X... a été reclassé dans la grille de classification EDF pour l'exercice de ses nouvelles fonctions, que sa rémunération a continué à lui être versée par EDF, que, si ses fonctions ont été définies par la CCAS, elles l'ont été dans le cadre d'une délégation de pouvoir de direction et non pas d'un transfert de son contrat de travail ; qu'elle en déduit que la CCAS n'est pas son employeur ;

Attendu, cependant, qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son action dirigée contre la Caisse Centrale des Activités Sociales (CCAS) du Personnel des Industries Electriques et Gazières

AUX MOTIFS QUE la décision en exécution de laquelle Monsieur X..., agent statutaire d'EDF, avait été affecté au centre de Serbonnes, en qualité de responsable principal d'institution, était qualifiée de « mutation » ; que Monsieur X... avait bénéficié d'un reclassement dans la grille de classification EDF GDF ; que sa rémunération avait continué à lui être servie par EDF GDF ; que l'appréciation de son aptitude médicale au travail était intervenue à l'initiative d'EDF GDf, ainsi que son maintien dans le poste antérieur ; qu'il avait saisi à ce titre la commission de recours amiable d'EDF GDF ; que peu importait que la CCAS ait eu la personnalité juridique ; qu'EDF était restée l'employeur de Monsieur X... ; que si les conditions de travail de Monsieur X... étaient définies par la CCAS, seule était caractérisée une délégation de pouvoir de direction, mais non un transfert du contrat de travail liant le salarié à EDF ;

ALORS QUE l'employeur est celui qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié et d'en contrôler l'exécution, peu important qu'il lui verse ou non directement sa rémunération ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les conditions de travail de Monsieur X... étaient définies par la CCAS et que celle-ci avait reçu une « délégation de pouvoir de direction » ; qu'en affirmant pourtant que la CCAS n'était pas l'employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44238
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Agent public - Mise à disposition d'un organisme privé - Travail accompli dans un rapport de subordination - Caractérisation - Nécessité (non)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

L'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination


Références :

article L. 1221-1 du code du travail
articles 2 § 12 et 10 du décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant certaines dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relative au régime spécial de sécurité sociale de ces industries

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008

Sur les conditions de l'existence d'un contrat de travail entre un fonctionnaire et un organisme de droit privé auprès duquel il est mis à disposition, à rapprocher :Ass. Plén., 20 décembre 1996, pourvoi n° 92-40641, Bull. 1996, Ass. Plén., n° 10 (cassation);Soc., 13 mars 2001, pourvois n° 99-40.154 et 99-40.139, Bull. 2001, V, n° 91 ( 1 et 3) (cassation et rejet)

arret cité;Soc., 19 juin 2007, pourvois n° 05-44.814 et 05-44.818, Bull. 2007, V, n° 105 (rejet) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°08-44238, Bull. civ. 2010, V, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award