LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 § 12 et 10 du décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant certaines dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , agent statutaire au sein d'EDF, a été mis à la disposition, le 1er novembre 2000, de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution ; qu'il a attrait la CCAS devant la juridiction prud'homale pour obtenir un reclassement avec rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un harcèlement moral ;
Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que lors de sa prise de fonctions à la CCAS, M. X... a été reclassé dans la grille de classification EDF pour l'exercice de ses nouvelles fonctions, que sa rémunération a continué à lui être versée par EDF, que, si ses fonctions ont été définies par la CCAS, elles l'ont été dans le cadre d'une délégation de pouvoir de direction et non pas d'un transfert de son contrat de travail ; qu'elle en déduit que la CCAS n'est pas son employeur ;
Attendu, cependant, qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son action dirigée contre la Caisse Centrale des Activités Sociales (CCAS) du Personnel des Industries Electriques et Gazières
AUX MOTIFS QUE la décision en exécution de laquelle Monsieur X..., agent statutaire d'EDF, avait été affecté au centre de Serbonnes, en qualité de responsable principal d'institution, était qualifiée de « mutation » ; que Monsieur X... avait bénéficié d'un reclassement dans la grille de classification EDF GDF ; que sa rémunération avait continué à lui être servie par EDF GDF ; que l'appréciation de son aptitude médicale au travail était intervenue à l'initiative d'EDF GDf, ainsi que son maintien dans le poste antérieur ; qu'il avait saisi à ce titre la commission de recours amiable d'EDF GDF ; que peu importait que la CCAS ait eu la personnalité juridique ; qu'EDF était restée l'employeur de Monsieur X... ; que si les conditions de travail de Monsieur X... étaient définies par la CCAS, seule était caractérisée une délégation de pouvoir de direction, mais non un transfert du contrat de travail liant le salarié à EDF ;
ALORS QUE l'employeur est celui qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié et d'en contrôler l'exécution, peu important qu'il lui verse ou non directement sa rémunération ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les conditions de travail de Monsieur X... étaient définies par la CCAS et que celle-ci avait reçu une « délégation de pouvoir de direction » ; qu'en affirmant pourtant que la CCAS n'était pas l'employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.