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15/06/2010 | FRANCE | N°08-20513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-20513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Metz, 24 janvier 2008 ) que M. X... a été licencié pour faute grave le 22 juin 2004, alors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté ; que le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que l'Assedic de Lorraine, au

près de laquelle M. X... a sollicité le bénéfice des prestations d'assura...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Metz, 24 janvier 2008 ) que M. X... a été licencié pour faute grave le 22 juin 2004, alors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté ; que le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que l'Assedic de Lorraine, auprès de laquelle M. X... a sollicité le bénéfice des prestations d'assurance chômage, lui a appliqué un délai de carence spécifique au motif qu'il avait perçu cette indemnité ; qu'il a contesté cette décision devant le juge de proximité ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, «le délai de carence visé au paragraphe 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale» ; que l'article L. 122-14-5, devenu L.. 1235-5 du code du travail exige du juge qu'il fixe le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi par le salarié ; que les modalités de calcul de cette indemnité étant directement fixées par la loi, elle ne peut être prise en compte dans le calcul du délai de carence spécifique ; qu'en décidant du contraire, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du code du travail, impose au juge d'allouer au salarié dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi ; qu'en retenant que le versement de cette indemnité était laissé à libre appréciation du juge, de sorte que ni son montant, ni ses modalités de calcul ne résultaient directement de la loi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
3°/ que les sommes versées en application de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du code du travail, ont pour objet d'indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée d'emploi ; qu'intégrer ces sommes dans l'assiette de calcul du délai de carence spécifique conduit à priver le salarié de cette indemnisation ; qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi par le salarié, la juridiction de proximité, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'application du délai de carence aurait pour effet de priver le salarié de l'indemnité pour licenciement abusif qui lui avait été allouée, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que le délai de carence spécifique de l'article 30 paragraphe 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 s'appliquait ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'exclusion du délai de carence spécifique, à la rectification de ses relevés de situation sous astreinte, et à la condamnation de l'ASSEDIC de Lorraine à lui verser un rappel d'allocations journalières ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 122-14-5, second alinéa du code du travail précise : « Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent (ayant moins de deux ans d'ancienneté, ce qui était le cas de Monsieur X...) peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi » ; qu'enfin, le paragraphe 2 de l'article 30 du règlement de l'ASSEDIC dont cette dernière revendique l'application précise : « le délai ....est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative » ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le juge n'est pas tenu d'accorder des dommages intérêts au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant une ancienneté de mois de deux ans « les salariés peuvent prétendre » ; que c'est donc le juge et non la loi qui accorde ou refuse d'accorder des dommages intérêts ; que le principe même d'une telle indemnité est laissé à l'initiative du juge ; que la loi renvoie au juge le soin de calculer le montant ou les modalités de calcul de l'indemnité qu'il accorde : Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que l'indemnité obtenue résulte de l'application de la loi, les modalités de calcul :quatre mois et le montant de l'indemnité ont été arbitrés par le juge ; que quand bien même, par une interprétation particulièrement hasardeuse de la loi, l'on en viendrait à dire que cette indemnité résulte d'une disposition législative, il faudrait encore qu'elle découlât directement de la loi : ce n'est pas le cas ici, l'article L. 122-14-5 ne précisant pas que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté bénéficient d'une indemnité égale à quatre mois de salaires ;

ALORS QU'aux termes de l'article 30 § 2 du règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, « le délai de carence visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale » ; que l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du Code du travail exige du juge qu'il fixe le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi par le salarié ; que les modalités de calcul de cette indemnité étant directement fixées par la loi, elle ne peut être prise en compte dans le calcul du délai de carence spécifique ; qu'en décidant du contraire, la Juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
ALORS encore QUE l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du Code du travail impose au juge d'allouer au salarié dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi ; qu'en retenant que le versement de cette indemnité était laissé à libre appréciation du juge, de sorte que ni son montant, ni ses modalités de calcul ne résultaient directement de la loi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé.
ET ALORS en tout cas QUE les sommes versées en application de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du Code du travail ont pour objet d'indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée d'emploi ; qu'intégrer ces sommes dans l'assiette de calcul du délai de carence spécifique conduit à priver le salarié de cette indemnisation ; qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-20513
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Paiement - Délai de carence - Délai de carence spécifique - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Pouvoir des juges POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique


Références :

article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5, du code du travail

article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Metz, 24 janvier 2008

Sur l'évaluation souveraine par le juge, en fonction du préjudice subi, du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 27 octobre 1998, pourvoi n° 95-43308, Bull. 1998, V, n° 455 (cassation partielle) ;Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-46244, Bull. 2001, V, n° 85 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 22 février 2006, pourvoi n° 03-46086, Bull. 2006, V, n° 79 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°08-20513, Bull. civ. 2010, V, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 136

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Lebreuil
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20513
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