LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
- Y... Rosa, épouse X...,
- LA SOCIÉTÉ DOCTEUR X... CLINIQUE LASER ÉTOILE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Z... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, proposés par Dominique X... et pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par Rosa Y..., épouse X..., et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par la société Docteur X... clinique laser étoile, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X..., Rosa Y..., son épouse, et la société " Docteur X... clinique laser étoile " ont cité Sylvie Z... à comparaître devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code pénal, à la suite de l'envoi par cette dernière à l'Ordre des médecins, d'un courrier dénonçant diverses pratiques au sein de la société précitée et comportant des imputations diffamatoires à leur égard ; que le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que, sur leur seul recours, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'arrêt a exactement retenu que la plainte envoyée à l'Ordre des médecins était de nature à constituer, à l'égard de Dominique X..., le délit de dénonciation calomnieuse, et que de tels faits ne relevaient pas de la compétence de la juridiction de police ; qu'il en résultait que la juridiction d'appel ne pouvait évoquer et prononcer sur cette infraction ;
Que, d'autre part, les imputations diffamatoires contenues dans la lettre missive adressée par Sylvie Z... à l'Ordre des médecins et concernant une autre personne que le destinataire n'auraient été susceptibles de comporter une suite pénale que si cette lettre avait été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;