CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de diffamation publique commise envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" aux motifs que l'Ordre national des médecins, après avoir reçu une lettre contenant diverses allégations diffamatoires à l'encontre de X..., maire de la commune de La Garenne-Colombes et de surcroît docteur en médecine, a adressé copie de cette lettre à l'Ordre départemental des médecins au tableau duquel est inscrit l'intéressé ; que les faits rapportés dans ladite lettre portent atteinte à l'honneur et à la considération de X... pris en sa qualité de maire de la commune, mais que la publicité exigée par la loi n'est pas caractérisée puisque les membres d'un ordre professionnel, qu'il soit national ou départemental, sont tenus au secret professionnel, non seulement pour les manquements déontologiques qui leur sont révélés, mais encore pour toutes les dénonciations qu'ils reçoivent en leur qualité de membres de cet ordre ;
" alors, d'une part, que la condition de publicité exigée à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est établie lorsque la lettre contenant des imputations diffamatoires est adressée à un tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel et que son auteur, qui en souhaitait la diffusion, sait qu'elle sera diffusée au-delà du cercle auquel elle est apparemment adressée ; que tel est le cas d'une lettre de dénonciation adressée à l'Ordre national des médecins, demandant le prix d'une sanction de radiation, et qui a été précisément transmise à l'Ordre départemental des médecins dont relève le médecin diffamé ; qu'en estimant que la lettre litigieuse n'était pas constitutive d'une diffamation publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les membres d'un ordre professionnel de médecins ne sont pas tenus au secret professionnel à raison des faits qu'ils connaissent en leur qualité de membres de l'ordre ; qu'un secret, inexistant en l'espèce, ne pouvait donc faire disparaître le caractère public de la diffamation ;
" alors, enfin, que les imputations diffamatoires portées à la connaissance de l'Ordre des médecins concernaient exclusivement l'activité de maire de X..., et non ses activités médicales ; qu'elles n'étaient couvertes par aucun secret professionnel et que le fait de les avoir adressées à un organisme étranger aux activités dénoncées, et dont l'objet est sans rapport avec ces activités, leur donnait, au contraire, un caractère public " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte d'huissier du 19 avril 1990, X..., médecin retraité, conseiller général des Hauts-de-Seine et maire de la commune de La Garenne-Colombes, a cité directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre Y..., sous la prévention de diffamation publique, en visant les articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation incriminait une lettre adressée le 18 janvier 1990 par Y..., de Colombes, au Conseil national de l'Ordre des médecins, auquel elle était parvenue le 24 janvier, pour dénoncer la politique d'urbanisme du maire de La Garenne-Colombes et solliciter sa radiation du tableau de l'Ordre ; que la citation articulait les passages suivants de la lettre, estimés diffamatoires :
" Ce monsieur avait décidé lui et ses complices de faire une Zac, sur l'emplacement de nombreux beaux petits pavillons " ;
" Une personne de l'avenue Etienne Marcel, Mlle Z..., lorsqu'elle a appris que X... allait la jeter à la rue et raser sa maison, est morte de chagrin. Etant l'auteur et le responsable de cette ignoble Zac, X... est responsable de cette mort " ;
" Dans un autre quartier, rue Voltaire, des expropriations, toutes aussi scandaleuses, ont causé, j'en suis persuadé, la mort de M. A..., ami de la famille et ancien coureur cycliste qui avait, en son temps, remporté de nombreuses victoires. Il avait placé une partie de son argent dans des boutiques rue Voltaire. Quand X... l'a spolié, son coeur n'a pas résisté " ;
" Nous savons bien que vous ne pouvez pas, hélas, empêcher ce monsieur de se conduire en dictateur, mais cela serait pour nous une consolation si vous pouviez le rayer de la liste des médecins " ;
" Ce n'est pas propre pour un maire de s'enrichir en ruinant ses administrés, mais pour un maire, c'est inqualifiable, quand on est médecin " ;
" Il dit cette Zac d'utilité publique : c'est un mensonge :
c'est uniquement d'utilité privée " ;
Attendu qu'après avoir admis, à bon droit, le caractère diffamatoire des propos incriminés envers la partie civile, prise en sa qualité de maire de la commune, les juges en ont écarté la publicité, en relevant que la lettre litigieuse avait été adressée par Y... au Conseil national de l'Ordre des médecins, à Paris, dont le secrétaire général avait fait connaître, par lettre du 5 février 1990, que cette instance n'était pas compétente pour intervenir dans un litige d'ordre privé, mais qu'il adressait, à toutes fins utiles, copie de la lettre au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, au tableau duquel était inscrit le médecin mis en cause ; que les juges ajoutent que les membres des conseils de l'Ordre sont tenus au secret professionnel, et que la preuve n'est pas apportée qu'ils aient manqué à leur obligation de discrétion ;
Attendu qu'en décidant ainsi que la diffamation n'était pas publique, les juges n'ont violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, la distribution requise par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait résulter de la diffusion d'une lettre de plainte au sein de conseils de l'Ordre des médecins ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 26.11° du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 466 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le comportement du prévenu est exclu du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
" aux motifs que s'il n'est pas sérieusement contestable que les faits rapportés dans la lettre du 18 janvier 1990 portent atteinte à l'honneur et à la considération de X..., pris en sa qualité de maire de la commune, cette diffamation, pour être punissable, doit être publique ; que comme les membres d'un ordre professionnel national ou départemental sont tenus au secret professionnel, la publicité n'est pas établie ;
" alors qu'il appartient aux juridictions correctionnelles, après avoir constaté l'absence de publicité nécessaire pour caractériser le délit de diffamation publique, d'examiner si les imputations constituaient la contravention d'injure non publique prévue et réprimée à l'article R. 26.11° du Code pénal, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette qualification, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires dégénèrent en contravention d'injures non publiques prévue et réprimée par l'article R. 26.11° du Code pénal ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que la diffamation, pour être punissable, doit être publique, et que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le comportement de Y..., pour moralement condamnable qu'il soit, est exclu du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la diffusion restreinte de la lettre litigieuse ne lui conférait pas le caractère confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mai 1991, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.