La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09-65144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 09-65144


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dans sa première branche, le moyen, contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 12 juillet 2005, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'il est également irrecevable dans sa seconde branche, les demandeurs au pourvoi en ne produisant pas leurs conclusions d'appel, n'ayant pas mis la Cour de cassation en état de statuer sur leur demande alléguant un défaut de répons

e à conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dans sa première branche, le moyen, contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 12 juillet 2005, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'il est également irrecevable dans sa seconde branche, les demandeurs au pourvoi en ne produisant pas leurs conclusions d'appel, n'ayant pas mis la Cour de cassation en état de statuer sur leur demande alléguant un défaut de réponse à conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les 28 autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble M. X... et les 28 autres demandeurs à payer à la société Groupe express-expansion la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... et 28 autres demandeurs.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., Monsieur Z..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Monsieur E..., Monsieur F..., Monsieur G..., Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur J..., Monsieur K..., Monsieur L..., Monsieur M..., Monsieur N..., Monsieur O..., Monsieur P..., Monsieur Q..., Monsieur R..., Monsieur S..., Monsieur T..., Monsieur U..., Monsieur YY..., Monsieur V..., Monsieur W...et Monsieur XX..., les exposants, de leurs demandes tendant à voir condamner la société GROUPE EXPRESS à des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.
Aux motifs que, « Attendu que dans l'article incriminé, publié dans l'édition " Provence Cote d'Azur " du journal L'Express, et intitulé " Francs-maçons les frères (ennemis) de la Côte, comporte une page portant en entête : " Nice les réseaux qui comptent ", et publie les noms et prénoms des intimés présentés comme responsables provinciaux ou vénérables de diverses loges ;
Attendu que la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée ;
Attendu que les intimés soutiennent que dès lors qu'ils exerçaient, non pas des fonctions de responsabilité ou de direction au sein de l'association Grande loge nationale française, mais des fonctions internes ne concernant pas le statut civil de l'association, l'article a porté atteinte à leur vie privée ;
Attendu cependant que l'appréciation de la qualité de responsable ou de dirigeant ne saurait être effectuée au vu du seul cadre strict des statuts de l'association Grande loge nationale française, mais de l'organisation de cette structure fortement hiérarchisée ; qu'aux termes des articles 9-1 et suivants, 10-4 et suivants du Règlement Général de la Grande loge nationale française, les Grands officiers provinciaux et les Vénérables maîtres exercent des fonctions de responsabilité, d'administration ou de direction d'une loge ;
Qu'en conséquence, l'article incriminé portant uniquement, pour chacun des intimés, révélation de leurs nom et prénom ainsi que de leur fonction n'a pas constitué une atteinte à leur vie privée ; que par réformation des jugements déférés, les intimés doivent être déboutés de leurs demandes ; »
1. Alors que, d'une part, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que si la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée, c'est à la condition qu'il s'agisse de fonctions relevant du statut civil de l'association et non de son organisation purement interne ; qu'en jugeant que l'appréciation de la qualité de responsable ou de dirigeant ne saurait s'effectuer en considération du seul cadre strict des statuts de l'association Grande Loge Nationale Française et qu'il fallait également tenir compte des fonctions occupées dans l'organisation interne de l'association, la Cour d'appel, qui ne devait apprécier la qualité de responsable ou de dirigeant qu'au regard du statut civil de l'association Grande Loge Nationale Française, a violé l'article 9 du Code civil.
2. Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que les révélations contenues dans la publication litigieuse tendaient à faire peser sur eux des soupçons quant à leur honnêteté, les assimilant à des « acteurs de réseaux locaux d'influences pernicieuses » ; qu'ainsi les exposants entendaient faire condamner la société GROUPE EXPRESS pour la révélation de leur appartenance à la franc-maçonnerie en vue de les déconsidérer et de susciter des attitudes de défiance, ce qui constitue une atteinte à la vie privée ; qu'en refusant de répondre à ce moyen, lequel aurait pu justifier la condamnation de la société GROUPE EXPRESS pour atteinte à la vie privée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65144
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Irrecevabilité - Cas

Est irrecevable le moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions dès lors qu'il n'est pas accompagné de la production desdites conclusions


Références :

article 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-65144, Bull. civ. 2010, I, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award