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22/01/2007 | FRANCE | N°05/08002

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 janvier 2007, 05/08002


R.G : 05 / 08002

décision du
Conseil de Prud'hommes de BEZIERS
Au fond

17 juin 2002

X...
Y...
XX...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...
F...
G...
H...
I...
J...
K...
L...
MEDINA
M...
N...
O...
P...
Q...
R...
S...
H...
H...

C /

SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 22 Janvier 2007

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
Lotissement Le Rieutor n 6
34310 MONTADY

Monsieur Régis Y...
Imp

asse Jean Giono
34390 SERVIAN

Monsieur Claude XX...
...
34300 AGDE

Monsieur Jean-François Z...
...
34350 VENDRES

Monsieur André A...
...
34090 MONTPELLIER

Monsieur Bruno B...
...
34350 VALRAS

M...

R.G : 05 / 08002

décision du
Conseil de Prud'hommes de BEZIERS
Au fond

17 juin 2002

X...
Y...
XX...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...
F...
G...
H...
I...
J...
K...
L...
MEDINA
M...
N...
O...
P...
Q...
R...
S...
H...
H...

C /

SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 22 Janvier 2007

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
Lotissement Le Rieutor n 6
34310 MONTADY

Monsieur Régis Y...
Impasse Jean Giono
34390 SERVIAN

Monsieur Claude XX...
...
34300 AGDE

Monsieur Jean-François Z...
...
34350 VENDRES

Monsieur André A...
...
34090 MONTPELLIER

Monsieur Bruno B...
...
34350 VALRAS

Monsieur Jean C...
...
34500 BEZIERS

Monsieur Jean-Michel D...
7 lotissement les Péniches
...
34420 PORTIRAGNES

Monsieur Fabrice E...
92B rue Paul U...
34490 LIGNAN SUR ORB

Monsieur Guy F...
...
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Monsieur Gérard G...
...
34410 SERIGNAN

Madame Amanda H..., venant aux droits de de son père Serge H..., décédé
...
66000 PERPIGNAN

Monsieur Philippe I...
...
34410 SERIGNAN

Monsieur Yannick J...
...
34410 SERIGNAN

Monsieur Christophe K...
...
34300 GRAU D'AGDE

Monsieur Jean-Paul L...
Rue des 4 sergents
34290 SERVIAN

Monsieur Pierre V...
...
34440 NISSAN

Monsieur Robert M...
ADISSAN
34230 PAULHAN

Madame Christine N...
...
34480 MAGALAS

Monsieur Gilles O...
Hameau de Fitou
11170 VILLESPY

Monsieur Pierre P...
27 ch. rural
...
34500 BEZIERS

Monsieur Jean-Paul Q...
...
34410 SERIGNAN

Monsieur Jean-Pierre R...
Rue des Micocouliers
Lot. 8 Saint-Louis VII
34410 SERIGNAN

Monsieur Jacques S...
...
34350 VENDRES

Monsieur Mathias H..., venant aux droits de son père Serge H..., décédé
...
66000 PERPIGNAN

Madame Marine H..., venant aux droits de son père Serge H..., décédé
HLM Les Massanes Bât. 7
66750 ST CYPRIEN PLAGE

représentés par Me Olivier GUIRAUD, avocat au barreau de
BEZIERS

INTIMEE :

SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX
...
34535 BEZIERS CEDEX

représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de
PARIS

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 20 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Anne Marie DURAND, Conseiller
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Claude MORIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2007 par mise à disposition
de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalable-
-ment avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2
du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Christelle
MAROT, Greffier en Chef auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Suez Lyonnaise des eaux a dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel, prévoyant que les salariés bénéficieraient d'avantages particuliers consistant notamment en un sursalaire familial, des droits à congés pour obligations familiales et des indemnités d'échelon d'ancienneté. Elle a conclu le 20 janvier 1993 un accord de substitution.

Par arrêt no 799 du 9 février 2000, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles qui avait débouté les organisations syndicales de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'accord du 20 janvier 1993, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré cet accord nul sur le fondement des articles L. 132-8 alinéa 5 et L. 132-19 du Code du travail.

A la suite de cette décision, la société a conclu le 7 mars 2000 un accord dit de sauvegarde à durée déterminée et le 22 juin 2000 un accord définitif reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'accord annulé.

Monsieur A...et 23 autres salariés invoquant la nullité de l'accord de substitution du 20 janvier 1993, ont demandé paiement de sommes correspondant aux avantages précités résultant de l'accord de 1947 dont ils avaient été privés à la suite de la substitution.

Par jugements du 17 juin 2002, le conseil des prud'hommes de Béziers, présidé par le juge départiteur, a débouté les salariés et l'employeur de leurs demandes.

Sur appel des salariés, par arrêt no562 du 12 mars 2003, la cour d'appel de Montpellier, après jonction des instances en appel, a confirmé les jugements.

Pour débouter les salariés de leurs prétentions, l'arrêt retient que la nullité de l'accord du 20 janvier 1993 qui porte un statut des salariés formant un tout indivisible dont l'application a produit des conséquences irréversibles n'a d'effet que pour l'avenir et qu'après son annulation, de nouveaux accords ont été conclus.

Monsieur A...et 23 autres salariés ont formé pourvoi contre cet arrêt. La société Suez Lyonnaise des eaux a formé pourvoi incident.

Par arrêt no2396 du 9 novembre 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 mars 2003 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

Au visa de l'article L. 132-8 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé que « l'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution ; que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun nouvel accord n'avait été valablement conclu, dans ces délais, en remplacement de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ».

La cour de renvoi a été saisie le 19 décembre 2005.

Dans leurs conclusions écrites reprenant les observations orales visées par le greffe le 20 novembre 2006, Messieurs X..., W..., XX..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...CALVEZ, I..., J..., K..., LABATUT, MEDINA, M..., O...(orthographe figurant dans les conclusions, selon les pièces d'état-civil, l'orthographe est XX...), P..., Q..., R..., S..., madame N..., mesdames Amanda et Martine H...et monsieur Mathias H..., venant aux droits de leur père décédé Serge H...sollicitent l'infirmation du jugement de première instance.

Les salariés demandent à la cour de condamner la société Suez lyonnaise des eaux à payer à :
• Monsieur Pierre X...2935,92 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Jacques S...2 889,18 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme 1 671,79 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté majorée de la somme de 167,17 euros au titre des congés payés,
• M. Jean-Pierre R...4 295,62 euros au titre du sursalaire familial,2 403,28 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 429,56 euros au titre des congés payés,
• M. Jean-Paul Q...1802,73 euros au titre du sursalaire familial,2 556,74 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 180,27 euros au titre des congés payés,
• M. Pierre P...15 029,02 euros au titre du sursalaire familial,4 670,91 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 1 630,26 euros au titre des congés payés et 1 273,61 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• M. Gilles XX...7213,72 euros au titre du sursalaire familial,3 025,31 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 721,37 euros au titre des congés payés,
• Mme Christine N...1800,64 euros au titre du sursalaire familial,2218,23 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 180,06 euros au titre des congés payés,
• M. Robert M...2 690,78 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,1 809,07 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté outre la somme de 180,27 euros au titre des congés payés,
• M. Pierre MEDINA 6 375,33 euros au titre du sursalaire familial,3 515,14 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 768,09 euros au titre des congés payés et 1305,56 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• M. Jean-Paul LABATUT 2098,78 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Christophe K...189,80 euros au titre du sursalaire familial,4 590,38 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 115,64 euros au titre des congés payés et 1156,41 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• M. Yannick J...6586,73 euros au titre du sursalaire familial,2932,82 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 771,47 euros au titre des congés payés et 1127,88 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• M. Philippe I...2680,29 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• Mme Amanda H..., Mme Marine H...et M. Mathias H...venant aux droits de leur père décédé M, Serge H...13903,97 euros au titre du sursalaire familial,3 002,75 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 1 390,40 euros au titre des congés payés,
• M. Gérard G...3102,96 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Jean C...12 282,46 euros au titre du sursalaire familial,2 319,50 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 1 348,58 euros au titre des congés payés et 1203,36 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• M. Guy F...2 374,26 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 120,34 euros au titre des congés payés et 1 203,36 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• M. Fabrice E...1 950,53 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Jean-Michel D...2 831,17 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Bruno B...2 831,17 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. André A...7 844,41 euros au titre du sursalaire familial,2 860,07 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 784,44 euros au titre des congés payés,
• M. Jean-François Z...3 122,81 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Claude XX... 2 450,72 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux,
• M. Régis W...3 545,90 euros au titre du complément de l'indemnité des congés parentaux outre la somme de 246,57 euros au titre des congés payés et 2 465,69 euros au titre de l'indemnité d'échelon d'ancienneté,
• à l'ensemble des concluants la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les salariés soutiennent que la nullité de l'accord collectif du 20 janvier 1993 prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2000 a effet rétroactif, qu'ainsi, l'accord collectif du 22 juin 1947 devait continuer à produire ses effets à leur égard jusqu'à l'issue du délai prévu par l'article L. 132-8 code du travail et qu'au delà de ce délai, ils conservaient leurs avantages acquis, aucun accord de substitution n'étant intervenu jusqu'au 22 juin 2000.

Concernant la prescription, ils invoquent le caractère indemnitaire et non contractuel de leurs demandes de sorte que la prescription quinquennale est inapplicable. Subsidiairement, ils font valoir que la prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance soit à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2000.

Ils concluent au débouté de la demande reconventionnelle en remboursement de primes versées au titre de l'accord annulé au motif que les primes dont la société LYONNAISE DES EAUX France demande la restitution étaient prévues par le statut de 1947.

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 20 novembre 2006, la société Suez lyonnaise des eaux sous sa nouvelle dénomination LYONNAISE DES EAUX France sollicite la confirmation du jugement de première instance.

La société LYONNAISE DES EAUX France demande à la cour de :
-constater l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de l'accord du 20 janvier 1993,
-en tout état de cause, débouter les appelants de leurs demandes et :
-constater que les appelants ne démontrent pas avoir bénéficié d'avantages individuels acquis,
-constater que les appelants ne démontrent pas remplir les conditions requises pour bénéficier des avantages conventionnels sollicités,
-constater que les calculs chiffrant les demandes sont inexacts,
-constater que la prescription quinquennale fait obstacle aux demandes,
-en tout état de cause, à titre reconventionnel :
-ordonner la restitution par les demandeurs de tous les avantages reçus en application de l'accord de 1993,
-constater que les sommes perçues en application de l'accord du 20 janvier 1993 annulé sont indues et, en conséquence, ordonner la restitution de ces sommes selon les calculs établis par la société :
• Monsieur Pierre X...: 8005,15 euros,
• Monsieur Régis W...: 8545,02 euros,
• Monsieur Claude XX... : 11 196,17 euros,
• Monsieur Jean François Z...: 10 489,96 euros,
• Monsieur André A...: 7535,89 euros,
• Monsieur Bruno B...: 7873,12 euros,
• Monsieur Jean C...: 9078,56 euros,
• Monsieur Jean-Michel D...: 9973,32 euros,
• Monsieur Fabrice E...: 8060,42 euros,
• Monsieur Guy F...: 7421,62 euros,
• Monsieur Gérard G...: 7975,81 euros,
• Les ayant-droits de Monsieur Serge H...décédé : Madame Amanda H..., Madame Marine H...et Monsieur Mathias H...venant aux droits de leur père : 9555,90 euros,
• Monsieur Philippe I...: 7945,85 euros,
• Monsieur Yannick J...: 9602,55 euros,
• Monsieur Christophe K...: 10 407,61 euros,
• Monsieur Jean Paul L...: 9917,65 euros,
• Monsieur Pierre V...: 11239,42 euros,
• Monsieur Robert M...: 7838,64 euros,
• Madame Christine N...: 7022,25 euros,
• Monsieur Gilles O...: 8199,48 euros,
• Monsieur Pierre P...: 13 395,35 euros,
• Monsieur Jean Paul Q...: 12 128,81 euros,
• Monsieur Jean François R...: 8497,53 euros,
• Monsieur Jacques S...: 7733,62 euros,
-à défaut, ordonner une compensation entre le montant des condamnations, et celui des demandes reconventionnelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les effets de la nullité de l'accord du 20 janvier 1993

Attendu que par arrêt du 9 février 2000, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il avait débouté les organisations syndicales de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'accord du 20 janvier 1993, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré cet accord nul sur le fondement des articles L. 132-8 alinéa 5 et L. 132-19 du Code du travail ;

Attendu que la nullité prive d'effet le contrat qu'elle atteint ; que si l'acte est privé d'effet pour l'avenir, la nullité remet en cause les effets déjà produits ;

qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'accord nul du 20 janvier 1993 n'a pas cessé de produire ses effets au 9 février 2000, date du prononcé par la Cour de cassation de sa nullité, mais est privé d'effet dès son origine ;

que le caractère de contrat successif de l'accord annulé, invoqué par l'intimée, ne fait pas obstacle aux conséquences de la nullité sur les situations nées de son exécution ; qu'en effet, l'éventuelle impossibilité de restituer la prestation réciproque doit être seulement envisagée au titre des conséquences de la nullité pouvant justifier dans ce cas l'octroi d'une indemnité compensatrice à celui qui a fourni la prestation non restituable ;

qu'ainsi, l'accord nul du 20 janvier 1993 n'a pu produire aucun effet ;

Attendu que l'article L. 132-8 alinéa 3 du code du travail dispose : « Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure » ;

que l'alinéa 6 du même article ajoute : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. » ;

que la société LYONNAISE DES EAUX France soutient que le dispositif de l'article L. 132-8 introduisant le principe de la conservation des avantages individuels acquis ne s'applique qu'en cas de refus ou d'échec des négociations et que le juge doit rechercher si le comportement des parties est dicté par la bonne foi alors que le litige résulte de la tardiveté de l'action du syndicat CGT en nullité de l'accord du 20 janvier 1993 ;

que cependant, cette distinction relative au comportement des partenaires sociaux n'est pas exigée par l'article L. 132-8 du code du travail qui prévoit le maintien des avantages individuels acquis lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa du même article ;

que les accords des 7 mars 2000 et 22 juin 2000 n'ont pas été conclus dans les délais du troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;

qu'ainsi, l'accord du 22 juin 1947, dénoncé le 19 janvier 1993, auquel a été substitué l'accord nul du 20 janvier 1993 privé d'effet, n'a pas été remplacé par un accord de substitution intervenu dans les délais légaux ;

qu'en conséquence, en application du sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord dénoncé à l'expiration de ces délais ;

Sur les demandes au titre des sursalaires

Attendu que l'accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel prévoyait à l'article 24 l'attribution d'un sursalaire familial en fonction du nombre d'enfant à charge et du salaire ; que pour l'attribution du sursalaire familial, étaient considérés à charge les enfants considérés à charge par la législation fixant le régime des prestations familiales tant que durait l'obligation scolaire de l'enfant au titre duquel le droit au sursalaire était né, prolongée en cas de poursuite des études jusqu'à l'âge défini par les évolutions de cette législation ; qu'en dernier lieu, les barèmes de sursalaire étaient définis par référence au décret du 18 septembre 1992 applicable à l'industrie électrique et gazière auquel renvoyait l'accord du 22 juin 1947 ;

Attendu que les demandes en paiement de sursalaires familiaux ont le caractère de salaires ainsi qu'il résulte de l'accord du 22 juin 1947 et sont soumises à la prescription quinquennale en matière de salaire prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

que le délai de prescription de l'action en paiement de salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que les sursalaires familiaux étaient payés par la société LYONNAISE DES EAUX France avec chaque échéance de salaire ;

que les demandes formées par les appelants correspondent selon leurs décomptes au paiement des sursalaires familiaux à compter du 1er janvier 1993 ;

que les convocations devant le conseil des prud'hommes de Béziers valant citation, lesquelles ont interrompu la prescription, sont intervenues à la même date du 26 avril 2001 ;

que les demandes des salariés relatives au paiement des sursalaires familiaux exigibles antérieurement au 26 avril 1996 sont prescrites ;

Attendu qu'est considéré comme un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail, celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

que le caractère individuel de l'avantage résultant du sursalaire n'est pas discuté par l'employeur ;

que doivent être pris en considération au titre des avantages individuels acquis les droits des salariés appelants au titre des sursalaires correspondant à des droits ouverts au jour de la dénonciation de l'accord intervenue le 19 janvier 1993, résultant de la condition d'enfants à charge à cette date, les salariés ayant ainsi antérieurement bénéficié de sursalaires ;

que les salariés suivants justifient d'un droit ouvert à sursalaires au jour de la dénonciation de l'accord au titre de leurs premiers enfants et peuvent prétendre au paiement des sursalaires pour les enfants puînés, nés postérieurement à la dénonciation de l'accord :
-Monsieur A...pour son second enfant né le 1er septembre1994,
-Monsieur C...pour son troisième enfant né le 9 octobre 1993,
-Monsieur H...pour son troisième enfant né le 24 janvier 1993,
-Monsieur J...pour son second enfant né le 6 septembre 1995,
-Monsieur XX...pour son second enfant né le 8 mai 1995,
-Madame N...pour son troisième enfant né le 18 avril 1997,
-Monsieur R...pour son second enfant né le 19 novembre 1997 ;

que la société LYONNAISE DES EAUX France fait valoir que la production des livrets de famille pour établir la filiation ou celle de décisions de justice relatives à l'exercice de l'autorité parentale ne permettent pas de justifier suffisamment de la condition effective d'enfant à charge ; que cependant, la société LYONNAISE DES EAUX France n'a pas contesté cette condition pour chacun des appelants concernés lorsqu'elle leur a versé, compte tenu des mêmes justifications dont elle disposait, l'indemnité spéciale résultant de l'accord annulé remplaçant les congés d'obligations familiales, indemnité également soumise à la condition d'enfant à charge ;

qu'il n'est pas contesté que les salariés bénéficiant du sursalaire préalablement à la dénonciation de l'accord de 1947 ont conservé le bénéfice de cet avantage pour les enfants nés avant cette date ; que les demandes des salariés portent sur le complément de sursalaire dû en raison de naissances d'enfants postérieures à cette dénonciation ;

que les éléments et le mode de calcul du sursalaire familial, en fonction des salaires de référence et des barèmes de sursalaire familial versés au débat, pris en considération dans les décomptes des salariés, ne sont pas discutés par la société LYONNAISE DES EAUX France ;

que la société LYONNAISE DES EAUX France soutient seulement que les valeurs de sursalaires résultant des barèmes étaient mentionnées dans les bulletins de salaires à titre de rémunérations brutes et que les sommes dues à ce titre doivent être calculées déduction faite des charges sociales salariales correspondant aux sommes que l'employeur aurait versé aux salariés en application de l'accord de 1947 ; que les sommes allouées au salarié à titre de rappels de salaires sont fixées en fonction du salaire brut et assujetties au paiement par l'employeur des cotisations sociales sur lesquelles employeur et salariés étaient tenus, chacun pour sa part, des cotisations prévues par les dispositions de sécurité sociale ;

qu'en tenant compte de la période non prescrite à compter du 26 avril 1996 et des motifs qui précèdent, la société LYONNAISE DES EAUX France sera condamnée à payer au titre des sursalaires familiaux les sommes suivantes :
• Monsieur A...: 7044,82 euros outre 704,48 euros au titre des congés payés afférents,
• Monsieur C...: 9704,66 euros outre 970,50 euros au titre des congés payés afférents,
• Mme Amanda H..., Mme Marine H...et M. Mathias H...venant aux droits de leur père décédé M. Serge H...: 10 282,17 euros outre 1028,21 euros au titre des congés payés afférents,
• Monsieur J...: 6586,73 euros outre 658,68 euros au titre des congés payés afférents,
• Monsieur XX...: 7070,88 euros outre 707,09 euros au titre des congés payés afférents,
• Madame N...: 1800,52 euros outre 180,06 euros au titre des congés payés afférents,
• Monsieur R...: 4295,34 euros outre 429,53 euros outre au titre des congés payés afférents ;

que les jugements entrepris seront infirmés sur ces points ;

Attendu que Monsieur K...(un enfant né le 28 juin 1993), Monsieur V...(deux enfants nés le 19 novembre 1995) et Monsieur Q...(deux enfants nés 2 octobre 1997 et le 6 avril 2000) ne bénéficient pas d'un droit ouvert au jour de la dénonciation de l'accord mais d'un droit éventuel dès lors que leurs premiers enfants sont nés postérieurement à cette dénonciation ; qu'ils ne peuvent donc prétendre au maintien d'avantages individuels acquis à l'expiration de la période de survie de l'accord dénoncé ;

que Monsieur K...dont le premier enfant est né le 28 juin 1993 pendant la période de survie de l'accord dénoncé ne peut davantage prétendre au paiement d'un sursalaire pendant la période de survie de l'accord allant jusqu'au 19 avril 1994 en raison de la prescription de cette demande ; que les jugements entrepris seront confirmés en ce qu'ils ont débouté ces salariés de leurs demandes en paiement de sursalaires ;

que Monsieur P...engagé le 1er avril 1993 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1992 ne bénéficiait pas d'un droit ouvert au titre de ses premiers enfants et ne peut prétendre au maintien des avantages individuels acquis pour son troisième enfant né le 13 janvier 1998 ; qu'il sera débouté de sa demande mal fondée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes au titre des congés d'obligations familiales

Attendu que l'accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel prévoyait à l'article 20 que « les agents, hommes ou femmes, ayant à leur charge un enfant âgé de moins de seize ans peuvent disposer d'une journée de congés tous les deux mois pour leur permettre de faire face à leurs obligations familiales » ;

que l'avantage procuré par l'accord dénoncé consistait en un droit à six jours de congés payés par an pour les agents ayant au moins un enfant à charge âgé de seize ans ; qu'à la différence du sursalaire familial, il n'était pas prévu de prolongation du droit jusqu'à l'âge de vingt ans de l'enfant à charge ; que l'accord annulé a substitué une indemnité spéciale d'un montant inférieur à l'équivalent en rémunération des jours de congés familiaux chômés payés ;

que les salariés appelants sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice du droit à jours de congés familiaux afin de compenser la différence entre l'avantage dont ils ont été privés au titre de l'accord de 1947 et la somme perçue au titre de l'accord nul de 1993 qui avait substitué au droit à congé une indemnité spéciale ;

que les créances des salariés à ce titre ont une nature indemnitaire et non salariale et ne relèvent pas de la prescription quinquennale mais de la prescription trentenaire ;

que le caractère individuel de cet avantage n'est pas contesté par la société LYONNAISE DES EAUX France ;

que le droit à congés d'obligations familiales profitait individuellement à chacun des salariés demandeurs à l'action et correspondait à un droit ouvert au jour de la dénonciation de l'accord ayant déjà bénéficié aux salariés dans le passé à l'exception de messieurs K..., V...et Q...;

que Monsieur V...(deux enfants nés le 19 novembre 1995) et Monsieur Q...(deux enfants nés 2 octobre 1997 et le 6 avril 2000) ne bénéficient pas d'un droit ouvert au jour de la dénonciation de l'accord mais d'un droit éventuel dès lors que leurs premiers enfants sont nés postérieurement à cette dénonciation ; qu'ils ne peuvent prétendre à indemnisation au titre des avantages individuels acquis pendant la période de survie de l'accord dénoncé, leurs premiers enfants étant nés après l'expiration de la période de survie ; que les jugements entrepris seront confirmés en ce qu'ils ont débouté ces salariés de leurs demandes indemnitaires au titre des congés d'obligations familiales ;

que Monsieur P..., engagé le 1er avril 1993 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1992, postérieurement à la dénonciation de l'accord, ne bénéficiait pas d'un droit ouvert au titre de ses premiers enfants et ne peut prétendre au maintien des avantages individuels acquis pour son troisième enfant né le 13 janvier 1998 ; qu'il sera débouté de sa demande mal fondée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

que Monsieur K...(un enfant né le 28 juin 1993) ne peut prétendre à indemnisation au titre des avantages individuels acquis à raison de la naissance d'un premier enfant postérieurement à la dénonciation de l'accord mais seulement à l'indemnisation des droits à congés parentaux pendant la période de survie de l'accord du 28 juin 1993 au 19 avril 1994 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

que la société LYONNAISE DES EAUX France fait valoir que la production des livrets de famille pour établir la filiation ou celle de décisions de justice relatives à l'exercice de l'autorité parentale ne permettent pas de justifier suffisamment de la condition effective d'enfant à charge ; que cependant, la société LYONNAISE DES EAUX France n'a pas contesté cette condition pour chacun des appelants concernés lorsqu'elle leur a versé, compte tenu des justifications dont elle disposait, l'indemnité spéciale résultant de l'accord annulé ;

que cet avantage qui profitait individuellement à chacun des salariés demandeurs à l'action, s'est incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de l'accord ont cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir jusqu'à l'âge de seize ans des enfants à charge ;

que les salariés réclament paiement à titre d'indemnisation de l'équivalent en salaires des jours de congés parentaux à hauteur de six jours par an ; que le mode de calcul, le nombre de jours de congés pour la période et les montants de salaires de référence pris en considération par chaque salarié ne sont pas discutés par la société LYONNAISE DES EAUX France ;

que la société LYONNAISE DES EAUX France soutient seulement que les indemnités doivent être calculées en fonction du salaire mensuel de référence déduction faite des charges sociales salariales correspondant aux sommes que l'employeur leur aurait versées en application de l'accord de 1947 ; que cependant, les sommes allouées par la cour au titre de la perte de l'avantage lié aux congés parentaux ont le caractère de dommages et intérêts ;

que par l'effet de la nullité de l'accord du 20 janvier 1993, les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient auparavant ; que les salariés appelants doivent restituer les prestations versées au titre de l'indemnité spéciale s'étant substituée aux congés familiaux prévue à l'accord du 20 janvier 1993 ; que le montant des indemnités versées par la société LYONNAISE DES EAUX France à chacun des salariés représentant un montant fixe mensuel compte tenu de l'emploi concerné n'est pas discuté entre les parties ; qu'enfin, les salariés ont eux-même opéré une compensation en évaluant leurs préjudices avec déduction des avantages versés au titre de l'accord annulé ;

qu'en tenant compte de ces règles et après compensation entre les créances réciproques des parties, la société LYONNAISE DES EAUX France doit être condamnée à payer aux salariés, à titre d'indemnités compensant la perte du droit à congés d'obligations familiales, les sommes suivantes :
• Monsieur Pierre X...: 2935,73 euros,
• M. Jacques S...: 2889,02 euros,
• M. Jean-Pierre R...: 2403,12 euros,
• M. Gilles XX...: 3025,11 euros,
• Mme Christine N...: 2218,09 euros,
• M. Robert M...: 2690,60 euros,
• M. Jean-Paul LABATUT : 2098,64 euros,
• M. Christophe K...: 360,91 euros
• M. Yannick J...: 2932,63 euros,
• M. Philippe I...: 2680,12 euros,
• Mme Amanda H..., Mme Marine H...et M. Mathias H...venant aux droits de leur père décédé M. Serge H...: 3002,55 euros,
• M. Gérard G...: 3102,76 euros,
• M. Jean C...: 2319,35 euros,
• M. Guy F...: 2374,11 euros,
• M. Fabrice E...: 1950,41 euros,
• M. Jean-Michel D...: 2830,99 euros,
• M. Bruno B...: 2045,65 euros,
• M. André A...: 2859,88 euros,
• M. Jean-François Z...: 3122,60 euros,
• M. Claude XX... : 2450,56 euros,
• M. Régis W...: 3545,67 euros ;

que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points ;

Sur les demandes au titre des indemnités d'échelon d'ancienneté

Attendu que l'article 13 du statut de 1947 définit les conditions de passage d'un échelon à un autre ainsi que pour chaque échelon un coefficient majorateur en pourcentage du salaire ou du traitement de base et détermine ainsi une grille de salaires en fonction du tableau des coefficients d'échelles et d'échelons figurant à l'article 14 du statut ;

que la société LYONNAISE DES EAUX France soutient à juste titre que cet avantage ne constitue pas un avantage individuel ; que les dispositions de l'article 13 constituent un avantage à caractère collectif dont bénéficie l'ensemble des salariés et ne peuvent être rattachés à la relation individuelle salarié-employeur s'agissant d'un système général d'évolution de la rémunération du travail ; que si le niveau de rémunération des salariés au jour où l'accord a été dénoncé constitue un droit acquis dont ils peuvent se prévaloir, ils ne peuvent prétendre pour l'avenir à la réévaluation de leur rémunération en fonction de règles générales assimilables à une grille de salaires contenues dans les dispositions de cet accord ;

que les jugements entrepris seront confirmés en ce qu'ils ont débouté les salariés appelants de leurs demandes de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement des primes perçues en exécution de l'accord du 20 janvier 1993

Attendu que la société LYONNAISE DES EAUX France sollicite remboursement des sommes versées aux appelants au titre de diverses primes en application de l'accord annulé ; que les salariés appelants font valoir que les primes dont la société LYONNAISE DES EAUX France demande la restitution étaient prévues par le statut de 1947 ;

que cependant, par l'effet de la nullité de l'accord du 20 janvier 1993, les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient auparavant ; que les salariés doivent donc restituer les primes versées en application de l'accord annulé ;

que les salariés ne forment pas de demandes en paiement de primes en vertu du statut de 1947 au titre des avantages individuels acquis ou sur un autre fondement ; que les appelants ne contestent pas, même à titre subsidiaire, le montant des créances invoquées par la société LYONNAISE DES EAUX France à l'égard de chacun d'entre eux ;

que les appelants seront condamnés à payer à la société LYONNAISE DES EAUX France les sommes suivantes :
• Monsieur Pierre X...: 8005,15 euros,
• Monsieur Régis W...: 8545,02 euros,
• Monsieur Claude XX... : 11 196,17 euros,
• Monsieur Jean François Z...: 10 489,96 euros,
• Monsieur André A...: 7535,89 euros,
• Monsieur Bruno B...: 7873,12 euros,
• Monsieur Jean C...: 9078,56 euros,
• Monsieur Jean-Michel D...: 9973,32 euros,
• Monsieur Fabrice E...: 8060,42 euros,
• Monsieur Guy F...: 7421,62 euros,
• Monsieur Gérard G...: 7975,81 euros,
• Les ayant-droits de Monsieur Serge H...décédé : Madame Amanda H..., Madame Marine H...et Monsieur Mathias H...venant aux droits de leur père : 9555,90 euros,
• Monsieur Philippe I...: 7945,85 euros,
• Monsieur Yannick J...: 9602,55 euros,
• Monsieur Christophe K...: 10 407,61 euros,
• Monsieur Jean Paul L...: 9917,65 euros,
• Monsieur Pierre V...: 11239,42 euros,
• Monsieur Robert M...: 7838,64 euros,
• Madame Christine N...: 7022,25 euros,
• Monsieur Gilles XX...: 8199,48 euros,
• Monsieur Pierre P...: 13 395,35 euros,
• Monsieur Jean Paul Q...: 12 128,81 euros,
• Monsieur Jean François R...: 8497,53 euros,
• Monsieur Jacques S...: 7733,62 euros ;

qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

que les jugements entrepris seront infirmés sur ces points ;

Attendu que la société LYONNAISE DES EAUX France sollicite distinctement devant la cour la restitution par les demandeurs de « tous les avantages reçus en application de l'accord de 1993 » ; que cette demande ne pouvant permettre de déterminer une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de chacun des salariés appelants sera rejetée ;

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit les appels réguliers en la forme ;

Confirme les jugement entrepris en ce qu'ils ont :
-débouté messieurs V..., Q...et P...de l'intégralité de leurs demandes,
-débouté Monsieur K...de ses demandes fondées sur le maintien des avantages individuels acquis,
-débouté les salariés de leurs demandes au titre des indemnités d'échelon d'ancienneté,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Infirme les jugements dans leurs autres dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société LYONNAISE DES EAUX France à payer aux appelants, au titre des rappels de sursalaires familiaux, les sommes suivantes :
• Monsieur A...: 7044,82 euros (sept mille quarante quatre euros et quatre vingt deux cents) outre 704,48 euros (sept cent quatre euros et quarante huit cents) au titre des congés payés afférents,
• Monsieur C...: 9704,66 euros (neuf mille sept cent quatre euros et soixante six cents) outre 970,50 euros (neuf cent soixante dix euros et cinquante cents) au titre des congés payés afférents,
• Mme Amanda H..., Mme Marine H...et M. Mathias H...venant aux droits de leur père décédé M. Serge H...: 10282,17 euros (dix mille deux cent quatre vingt deux euros et dix sept cents) outre 1028,21 euros (mille vingt huit euros et vingt et un cents) au titre des congés payés afférents,
• Monsieur J...: 6586,73 euros (six mille cinq cent quatre vingt six euros et soixante treize cents) outre 658,68 euros (six cent cinquante huit euros et soixante huit cents) au titre des congés payés afférents,
• Monsieur XX...: 7070,88 euros (sept mille soixante dix euros et quatre vingt huit cents) outre 707,09 euros (sept cent sept euros et neuf cents) au titre des congés payés afférents,
• Madame N...: 1800,52 euros (mille huit cents euros et cinquante deux cents) outre 180,06 euros (cent quatre vingt euros et six cents) au titre des congés payés afférents,
• Monsieur R...: 4295,34 euros (quatre mille deux cent quatre vingt quinze euros et trente quatre cents) outre 429,53 euros (quatre cent vingt neuf euros et cinquante trois cents) au titre des congés payés afférents ;

Dit que ces sommes allouées à chaque salarié à titre de rappels de salaires sont fixées en fonction du salaire brut et assujetties au paiement par l'employeur des cotisations sociales sur lesquelles employeur et salariés étaient tenus, chacun pour sa part, des cotisations prévues par les dispositions de sécurité sociale ;

Condamne la société LYONNAISE DES EAUX France à payer aux salariés, à titre d'indemnités de congés d'obligations familiales, les sommes suivantes :
• Monsieur Pierre X...: 2935,73 euros (deux mille neuf cent trente cinq euros et soixante treize cents),
• M. Jacques S...: 2889,02 euros (deux mille huit cent quatre vingt neuf euros et deux cents),
• M. Jean-Pierre R...: 2403,12 euros (deux mille quatre cent trois euros et douze cents),
• M. Gilles XX...: 3025,11 euros (trois mille vingt cinq euros et onze cents),
• Mme Christine N...: 2218,09 euros (deux mille deux cent dix huit euros et neuf cents),
• M. Robert M...: 2690,60 euros (deux mille six cent quatre vingt dix euros et soixante cents),
• M. Jean-Paul LABATUT : 2098,64 euros (deux mille quatre vingt dix huit euros et soixante quatre cents),
• M. Christophe K...: 360,91 euros (trois cent soixante euros et quatre vingt onze cents),
• M. Yannick J...: 2932,63 euros (deux mille neuf cent trente deux euros et soixante trois cents),
• M. Philippe I...: 2680,12 euros (deux mille six cent quatre vingts euros et douze cents),
• Mme Amanda H..., Mme Marine H...et M. Mathias H...venant aux droits de leur père décédé M. Serge H...: 3002,55 euros (trois mille deux euros et cinquante cinq cents),
• M. Gérard G...: 3102,76 euros (trois mille cent deux euros et soixante seize cents),
• M. Jean C...: 2319,35 euros (deux mille trois cent dix neuf euros et trente cinq cents),
• M. Guy F...: 2374,11 euros (deux mille trois cent soixante quatorze euros et onze cents),
• M. Fabrice E...: 1950,41 euros (mille neuf cent cinquante euros et quarante et un cents),
• M. Jean-Michel D...: 2830,99 euros (deux mille huit cent trente euros et quatre vingt dix neuf cents),
• M. Bruno B...: 2045,65 euros (deux mille quarante cinq euros et soixante cinq cents),
• M. André A...: 2859,88 euros (deux mille huit cent cinquante neuf euros et quatre vingt huit cents),
• M. Jean-François Z...: 3122,60 euros (trois mille cent vingt deux eyros et soixante cents),
• M. Claude XX... : 2450,56 euros (deux mille quatre cent cinquante euros et cinquante six cents),
• M. Régis W...: 3545,67 euros (trois mille cinq cent quarante cinq euros et soixante sept cents) ;

Condamne les appelants à payer à la société LYONNAISE DES EAUX France les sommes suivantes :
• Monsieur Pierre X...: 8005,15 euros (huit mille cinq euros et quinze cents),
• Monsieur Régis W...: 8545,02 euros (huit mille cinq cent quarante cinq euros et deux cents),
• Monsieur Claude XX... : 11 196,17 euros (onze mille cent quatre vingt seize euros et dix-sept cents),
• Monsieur Jean François Z...: 10 489,96 euros (dix mille quatre cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt seize cents),
• Monsieur André A...: 7535,89 euros (sept mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt neuf cents),
• Monsieur Bruno B...: 7873,12 euros (sept mille huit cent soixante treize euros et douze cents),
• Monsieur Jean C...: 9078,56 euros (neuf mille soixante dix huit euros et cinquante six cents),
• Monsieur Jean-Michel D...: 9973,32 euros (neuf mille neuf cent soixante treize euros et trente deux cents),
• Monsieur Fabrice E...: 8060,42 euros (huit mille soixante euros et quarante deux cents),
• Monsieur Guy F...: 7421,62 euros (sept mille quatre cent vingt et un euros et soixante deux cents),
• Monsieur Gérard G...: 7975,81 euros (sept mille neuf cent soixante quinze euros et quatre vingt un cents),
• Les ayant-droits de Monsieur Serge H...décédé : Madame Amanda H..., Madame Marine H...et Monsieur Mathias H...venant aux droits de leur père : 9555,90 euros (neuf mille cinq cent cinquante cinq euros et quatre vingt dix cents),
• Monsieur Philippe I...: 7945,85 euros (sept mille neuf cent quarante cinq euros et quatre vingt cinq cents),
• Monsieur Yannick J...: 9602,55 euros (neuf mille six cent deux euros et cinquante cinq cents),
• Monsieur Christophe K...: 10 407,61 euros (dix mille quatre cent sept euros et soixante et un cents),
• Monsieur Jean Paul L...: 9917,65 euros (neuf mille neuf cent dix sept euros et soixante cinq cents),
• Monsieur Pierre V...: 11239,42 euros (onze mille deux cent trente neuf euros et quarante deux cents),
• Monsieur Robert M...: 7838,64 euros (sept mille huit cent trente huit euros et soixante quatre cents),
• Madame Christine N...: 7022,25 euros (sept mille vingt deux euros et vingt cinq cents),
• Monsieur Gilles XX...: 8199,48 euros (huit mille cent quatre vingt dix neuf euros et quarante huit cents),
• Monsieur Pierre P...: 13 395,35 euros (treize mille trois cent quatre vingt quinze euros et trente cinq cents),
• Monsieur Jean Paul Q...: 12 128,81 euros (douze mille cent vingt huit euros et quatre vingt un cents),
• Monsieur Jean François R...: 8497,53 euros (huit mille quatre cent quatre vingt dix-sept euros et cinquante trois cents),
• Monsieur Jacques S...: 7733,62 euros (sept mille sept cent trente trois euros et soixante deux cents) ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de la société LYONNAISE DES EAUX France tendant à la restitution de « tous les avantages perçus au titre de l'accord annulé » ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre les parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/08002
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-22;05.08002 ?
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