LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64 du code rural, ensemble l'article L. 416-1 du même code ;
Attendu que le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2009), que le 21 mars 1989, M. Régis X... et son épouse Mme Jeannine Y... ont donné à bail à long terme au groupement agricole en commun de la Bridonnerie (GAEC) constitué entre M. Daniel X... et M. José Z... diverses parcelles de terre ; qu'aux termes d'une assemblée générale en date du 19 mars 1993, le GAEC s'est transformé en une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ; que le 19 décembre 2005, M. Daniel X... a cédé à son épouse deux mille six cent quatre-vingt trois parts de l'EARL et en a conservé deux mille cinq cent soixante-dix sept ; que cette dernière s'est vu confier la gérance de la société, en qualité d'associée exploitante ; que M. Régis X... est décédé le 4 mai 1997 ; que par acte d'huissier de justice du 29 juin 2006, Mme Jeannine X... a donné congé à M. X... et à l'EARL pour le 31 décembre 2007, en application de l'article L. 411-64 du code rural au motif que "M. Daniel X..., associé exploitant de l'EARL, locataire, aura atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles le 31 décembre" ; que ces derniers ont contesté le congé ;
Attendu que pour déclarer valable le congé l'arrêt retient que lorsque le preneur est une personne morale, la condition d'âge subsiste et s'apprécie dans la personne des associés, que M. Daniel X... a atteint l'âge de la retraite le 7 novembre 2006, qu'il s'ensuit que Mme Jeannine X... a pu valablement donner congé pour le 31 décembre 2007, au motif que le preneur avait atteint l'âge de la retraite à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l'âge de la retraite retenu pour les personnes physiques en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le congé délivré le 29 juin 2006 par Mme X... à la société de la Bridonnerie et à M. X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance en cassation ainsi qu'à ceux afférents devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... et à la société de la Bridonnerie, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société de la Bridonnerie et M. X...
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté la validité du congé délivré par Madame Jeannine X... le 29 juin 2006 pour le 31 décembre 2007 et débouté l'EARL de la BRIDONNERIE de sa demande de délais pour libérer les lieux.
AUX MOTIFS QUE le bail est affecté d'une erreur manifeste, soit qu'il ait été consenti pour une durée de dix neuf ans, soit que sa prise d'effet fut le 1er janvier 1990, soit que son terme fut le 31 décembre 2006 ; qu'il est constant que le bail a bien pris effet le 1er janvier 1989, puisqu'ile st précisé en page 10 de l'acte notarié qu'il vaut en remplacement de baux de février 1982, résiliés à compter de cette date ; qu'il convient de considérer que l'erreur porte sur le terme du bail qui était ainsi le 31 décembre 2006 et non pas le 31 décembre 2007 ; que Monsieur et Madame Jeannine X... ont pu valablement donner congé pour le 31 décembre 2007, au motif que le preneur aurait atteint l'âge de la retraite à cette date, dès lors que celle-ci était le dernier jour de la première année du bail de neuf ans venant en renouvellement du bail de 18 ans ; que les premiers juges ont à bon droit considéré que lorsque le preneur était une personne morale, la condition d'âge subsistait et s'apprécier dans la personne des associés ; qu'ile st constant que Monsieur Daniel X... a atteint l'âge de la retraite le 7 novembre 2006 et que le congé a été régulièrement délivré dans les formes et délais de l'article L.411-64 du Code rural ; qu'aux termes de l'article L.411-5 alinéa 3 du Code rural le bénéficiaire de la reprise doit justifier par trois moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-3 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; que Madame Huguette X..., qui ne possède aucun diplôme agricole, ne fournit pas plus les éléments à la Cour sur son expérience professionnelle que ceux qu'elle avait présentés au Tribunal et que celui-ci avait exactement analysés pour les juger insuffisants ; qu'en réalité, à l'exception de la récolte des oignons, seule activité strictement agricole à laquelle elle justifie avoir participé, Madame Huguette X..., en sa qualité de conjoint collaborateur, se consacrait exclusivement à des travaux administratifs et comptables ; que l'inscription à la Mutualité Sociale Agricole, ou la qualité de gérant d'EARL ne sont pas des gages de compétence et d'expérience ; qu'enfin, c'est vainement que Madame Huguette X... se prévaut de l'autorisation d'exploiter accordée en 1993 à l'EARL, dont elle n'était pas membre à l'époque ; qu'il s'ensuit que Madame Huguette X... ne peut être autorisée à reprendre l'exploitation ;
ALORS D'UNE PART QUE le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, atteint par l'un des associés ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L.411-64 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, ET SUBSIDIAIREMENT QUE la faculté pour les parties de mettre fin au bail à long terme à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'un bail à long terme venant, selon les mentions de l'acte authentique, à échéance le 31 décembre 2007, ce qui excluait que le bail fut renouvelé, et en l'état d'un congé délivré pour cette dernière date, la Cour d'appel a, derechef, procédé d'une violation des articles 1134 du Code civil, L.411-46, L.411-47, L.411-64 et L.416-1 du Code rural.
ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, Madame Huguette X..., associée exploitante de l'EARL de la BRIDONNERIE, n'avait pas la qualité de bénéficiaire de droit de reprise, de sorte qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait, par des motifs totalement inopérants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.411-59, L.411-64 et L.416-1 du Code rural.