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22/03/2006 | FRANCE | N°05-12487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2006, 05-12487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004, arrêt n 04/458), que le 16 mars 2001, M. Jean X..., propriétaire de biens agricoles , a délivré un congé aux preneurs, les époux X..., fondé sur l'âge de la retraite en application de l'article L. 411-64 du Code rural ; que les preneurs ont contesté le congé ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé alors,selon le moyen, que l'article L.

411-64 du Code rural, lorsqu'il prévoit que le bailleur peut donner congé au preneur qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004, arrêt n 04/458), que le 16 mars 2001, M. Jean X..., propriétaire de biens agricoles , a délivré un congé aux preneurs, les époux X..., fondé sur l'âge de la retraite en application de l'article L. 411-64 du Code rural ; que les preneurs ont contesté le congé ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé alors,selon le moyen, que l'article L. 411-64 du Code rural, lorsqu'il prévoit que le bailleur peut donner congé au preneur qui a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, ne peut avoir pour effet de permettre au bailleur de contraindre le preneur à cesser son activité, ou à céder son exploitation, avant de pouvoir bénéficier d'une retraite au taux plein, sans porter atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi la cour d'appel, en retenant, pour valider le congé, que seul importait l'âge de 60 ans fixé par la loi sans qu'il y ait lieu de rechercher si les preneurs pouvaient prétendre à une pleine retraite, a violé les textes susvisés et les articles L. 732-18 du Code rural et l'ancien article 1120-1 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 411-64 du Code rural disposait que le renouvellement du bail pouvait être refusé lorsque le preneur avait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, et constaté que c'était le cas de M. et Mme X... à la date d'expiration du bail, la cour d'appel a, sans violer le principe du respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 -1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement retenu pour déclarer valable le congé qu'il importait peu que les époux X... aient ou non liquidé leurs droits, la loi prévoyant uniquement une condition d'âge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Jacques X... à payer à M. Jean X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12487
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Preneur âgé - Congé - Validité - Conditions - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles - Portée.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré à un preneur âgé - Validité - Conditions - Condition d'âge - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas - Possibilité de refuser le renouvellement du bail rural au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Exercice de ce droit - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas - Possibilité de refuser le renouvellement du bail rural au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles

L'article L. 411-64 du code rural disposant que le renouvellement du bail peut être refusé au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, une cour d'appel a, sans violer le principe du respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement retenu pour déclarer valable un congé délivré en application de cet article, qu'il importait peu que les preneurs aient ou non liquidé leurs droits, la loi prévoyant uniquement une condition d'âge.


Références :

Code rural L411-64

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2006, pourvoi n°05-12487, Bull. civ. 2006 III N° 77 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 77 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12487
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