AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004, arrêt n 04/458), que le 16 mars 2001, M. Jean X..., propriétaire de biens agricoles , a délivré un congé aux preneurs, les époux X..., fondé sur l'âge de la retraite en application de l'article L. 411-64 du Code rural ; que les preneurs ont contesté le congé ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé alors,selon le moyen, que l'article L. 411-64 du Code rural, lorsqu'il prévoit que le bailleur peut donner congé au preneur qui a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, ne peut avoir pour effet de permettre au bailleur de contraindre le preneur à cesser son activité, ou à céder son exploitation, avant de pouvoir bénéficier d'une retraite au taux plein, sans porter atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi la cour d'appel, en retenant, pour valider le congé, que seul importait l'âge de 60 ans fixé par la loi sans qu'il y ait lieu de rechercher si les preneurs pouvaient prétendre à une pleine retraite, a violé les textes susvisés et les articles L. 732-18 du Code rural et l'ancien article 1120-1 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 411-64 du Code rural disposait que le renouvellement du bail pouvait être refusé lorsque le preneur avait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, et constaté que c'était le cas de M. et Mme X... à la date d'expiration du bail, la cour d'appel a, sans violer le principe du respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 -1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement retenu pour déclarer valable le congé qu'il importait peu que les époux X... aient ou non liquidé leurs droits, la loi prévoyant uniquement une condition d'âge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Jacques X... à payer à M. Jean X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.