SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MONDOUX EST LOCATAIRE D'UNE PROPRIETE RURALE APPARTENANT A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA BORIE SUIVANT UN BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 15 AOUT 1973 ;
QUE, LE 29 NOVEMBRE 1974, LAGRANGE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A FAIT DELIVRER CONGE AU PRENEUR POUR LE 15 AOUT 1976 DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE A CETTE DATE ;
ATTENDU QUE MONDOUX REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA FACULTE LAISSEE AU BAILLEUR PAR L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL DE LIMITER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A L'EXPIRATION DE LA PERIODE TRIENNALE AU COURS DE LAQUELLE LE PRENEUR ATTEINDRA L'AGE DE LA RETRAITE, N'EST OUVERTE QU'A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET NON EN COURS DE BAIL RENOUVELE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MONDOUX ATTEINDRAIT L'AGE DE 65 ANS AU COURS DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, A BON DROIT, QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL, LA SOCIETE PROPRIETAIRE POUVAIT DELIVRER UN CONGE AU PRENEUR DIX-HUIT MOIS AVANT LA DATE D'EXPIRATION DE CETTE PERIODE ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MONDOUX REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE EN ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A SOUTENIR QUE LAGRANGE AURAIT LUI-MEME ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REPRISE D'UN BIEN RURAL NE PEUT ETRE EXERCEE AU PROFIT D'UNE PERSONNE AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE, QU'EN SE REFERANT A UNE SIMPLE POSSIBILITE POUR LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE CONFIER L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS A UNE AUTRE PERSONNE QUE SON ADMINISTRATEUR QUI AVAIT POURTANT DECLARE DANS LE CONGE QU'IL DIRIGEAIT PERSONNELLEMENT L'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE APPARTENANT A LA SOCIETE ET QU'IL ENTENDAIT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR LE CULTIVER EGALEMENT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL QUI A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONGE A ETE DELIVRE AU PRENEUR A RAISON DE SON AGE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL LIMITANT EN CE CAS LES DROITS DU BAILLEUR AYANT LUI-MEME ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE BAILLEUR EST UNE SOCIETE ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE AU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.