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30/05/1978 | FRANCE | N°76-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1978, 76-14613


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MONDOUX EST LOCATAIRE D'UNE PROPRIETE RURALE APPARTENANT A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA BORIE SUIVANT UN BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 15 AOUT 1973 ;

QUE, LE 29 NOVEMBRE 1974, LAGRANGE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A FAIT DELIVRER CONGE AU PRENEUR POUR LE 15 AOUT 1976 DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE A CETTE DATE ;

ATTENDU QUE MONDOUX REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'

AVOIR REFUSE D'ANNULER CE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MONDOUX EST LOCATAIRE D'UNE PROPRIETE RURALE APPARTENANT A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA BORIE SUIVANT UN BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 15 AOUT 1973 ;

QUE, LE 29 NOVEMBRE 1974, LAGRANGE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A FAIT DELIVRER CONGE AU PRENEUR POUR LE 15 AOUT 1976 DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE A CETTE DATE ;

ATTENDU QUE MONDOUX REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA FACULTE LAISSEE AU BAILLEUR PAR L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL DE LIMITER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A L'EXPIRATION DE LA PERIODE TRIENNALE AU COURS DE LAQUELLE LE PRENEUR ATTEINDRA L'AGE DE LA RETRAITE, N'EST OUVERTE QU'A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET NON EN COURS DE BAIL RENOUVELE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MONDOUX ATTEINDRAIT L'AGE DE 65 ANS AU COURS DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, A BON DROIT, QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL, LA SOCIETE PROPRIETAIRE POUVAIT DELIVRER UN CONGE AU PRENEUR DIX-HUIT MOIS AVANT LA DATE D'EXPIRATION DE CETTE PERIODE ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MONDOUX REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE EN ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A SOUTENIR QUE LAGRANGE AURAIT LUI-MEME ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REPRISE D'UN BIEN RURAL NE PEUT ETRE EXERCEE AU PROFIT D'UNE PERSONNE AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE, QU'EN SE REFERANT A UNE SIMPLE POSSIBILITE POUR LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE CONFIER L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS A UNE AUTRE PERSONNE QUE SON ADMINISTRATEUR QUI AVAIT POURTANT DECLARE DANS LE CONGE QU'IL DIRIGEAIT PERSONNELLEMENT L'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE APPARTENANT A LA SOCIETE ET QU'IL ENTENDAIT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR LE CULTIVER EGALEMENT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL QUI A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONGE A ETE DELIVRE AU PRENEUR A RAISON DE SON AGE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL LIMITANT EN CE CAS LES DROITS DU BAILLEUR AYANT LUI-MEME ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE BAILLEUR EST UNE SOCIETE ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE AU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-14613
Date de la décision : 30/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Bénéficiaires - Preneur - Preneur âgé - Article du Code rural - Limitation du renouvellement à l'expiration d'une période triennale - Conditions.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Délai - Congé donné à l'expiration d'une période triennale - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite.

En application des dispositions de l'article 845-1 du Code rural, le bailleur peut limiter le renouvellement du bail à la date d'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite en délivrant un congé à celui-ci dix-huit mois avant la date d'expiration de cette période.

2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite - Faculté réservée au bailleur n'ayant pas atteint l'âge de la retraite - Société bailleresse.

En cas de congé délivré au preneur à raison de son âge, les dispositions de l'article 845-1 du Code rural, limitant les droits du bailleur ayant lui-même atteint l'âge de la retraite, ne peuvent recevoir application lorsque le bailleur est une société.


Références :

Code rural 845-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 21 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-07-07 Bulletin 1975 III N. 240 p.183 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-10-26 Bulletin 1976 III N. 371 p.281 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-05-26 Bulletin 1977 III N. 225 p.172 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1978, pourvoi n°76-14613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14613
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