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15/04/2010 | FRANCE | N°09-66430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-66430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 211-11 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ; qu'en l'absence de

transaction entre la victime et cet assureur les tiers payeurs sont recev...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 211-11 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à demander le recouvrement de leurs prestations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation automobile impliquant le véhicule de M. Y..., assuré par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO) ayant demandé le remboursement de ses prestations, l'assureur lui a opposé la déchéance de son droit pour n'avoir pas déclaré le montant définitif de sa créance dans le délai de quatre mois à compter de la demande qui lui avait été faite ;
Attendu que, pour débouter la CARPIMKO de ses demandes, l'arrêt constate que ce n'est que le 14 octobre 2002 que la CARPIMKO a produit sa créance définitive, alors que la demande de l'assureur lui avait été faite le 20 février 2002, pour en déduire que ce tiers payeur était déchu du droit de réclamer le remboursement du montant définitif de ses prestations ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucune transaction n'était intervenue entre la victime et l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF ; la condamne à payer à la CARPIMKO la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la CARPIMKO
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CARPIMKO de sa demande en paiement d'un complément de remboursement de prestations ;
AUX MOTIFS QUE la CARPIMKO conteste l'application de l'article L. 211-11 § 2 dans le cadre de la procédure qui l'oppose à la MACIF faute de transaction entre la MACIF et la victime ; mais force est de constater que si aucune transaction n'est intervenue après que la MACIF a adressé à la victime une proposition d'indemnisation les 21 février 2002, 5 décembre 2002 et 16 janvier 2003 portant sur les postes de préjudices personnels et une proposition d'indemnisation définitive le 13 septembre 2005 s'élevant à 9035 €, les prestations versées absorbant les postes soumis à recours, il reste qu'aucun refus n'a été constaté et aucune action judiciaire n'a été entreprise depuis l'offre par la victime contre l'assureur pour demander en justice la liquidation de son préjudice de sorte que dans le cadre de la seule procédure amiable engagée par l'assureur avec la victime en-dehors de toute instance judiciaire l'assureur de l'auteur des dommages est recevable à opposer au tiers payeur qui réclame le remboursement de ses prestations la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances et donc l'application de l'article L. 211-11 du Code des assurances ;
ALORS QUE la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur de la personne tenue à réparation ne leur est opposable que si la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances aboutit à une transaction entre la victime et cet assureur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, tout en relevant qu'aucune transaction n'était intervenue entre la MACIF et Mme X... a jugé que cette dernière était fondée à opposer à la CARPIMKO la déchéance de sa créance définitive dès lors que l'offre n'avait pas été refusée et qu'aucune procédure n'avait été diligentée par la victime, a violé l'article L. 211-11 du Code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CARPIMKO de sa demande en paiement d'un complément de remboursement de prestations ;
AUX MOTIFS QU' il doit être admis que le délai de forclusion de 4 mois édicté par l'article L. 211-11 du Code des assurances expirait le 20 juin 202 ; or, que ce n'est que le 14 octobre 2002 que la CARPIMKO a produit sa créance définitive pour un montant de 139 800,09 euros ; que le courrier du 27 septembre 2002 invoqué par la CARPIMKO par lequel la MACIF réclame à nouveau à la CARPIMKO sa créance définitive n'a pu faire courir un nouveau délai de 4 mois alors que le délai légal de 4 mois était déjà expiré depuis le 20 juin 2002 et que ce courrier n'emporte pas clairement et expressément renonciation par la MACIF à ce délai de 4 mois ;
ALORS QUE la renonciation tacite à une prescription acquise peut résulter de tout acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la Cour d'appel, en refusant d'admettre que la MACIF avait renoncé à opposer à la CARPIMKO la forclusion de sa créance définitive en lui demandant de lui communiquer par lettre du 27 septembre 2002 le montant de cette créance qu'elle avait d'ores et déjà inclus dans les calculs présentés à la victime, a violé les articles 2220 et 2221 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CARPIMKO de sa demande en paiement d'un complément de remboursement de prestations ;
AUX MOTIFS QU' il doit être admis que le délai de forclusion de 4 mois édicté par l'article L. 211-11 du Code des assurances expirait le 20 juin 202 ; or, que ce n'est que le 14 octobre 2002 que la CARPIMKO a produit sa créance définitive pour un montant de 139 800,09 euros ; que le courrier du 27 septembre 2002 invoqué par la CARPIMKO par lequel la MACIF réclame à nouveau à la CARPIMKO sa créance définitive n'a pu faire courir un nouveau délai de 4 mois alors que le délai légal de 4 mois était déjà expiré depuis le 20 juin 2002 et que ce courrier n'emporte pas clairement et expressément renonciation par la MACIF à ce délai de 4 mois ; qu'il doit donc être admis que la CARPIMKO était déchue le 14 octobre 2002 de réclamer à l'assureur de l'auteur du dommage le paiement de sa créance définitive de prestations ; que le jugement est donc infirmé ; que la CARPIMKO est forclose à réclamer le paiement de sa créance définitive de prestations ;
ALORS QU'en homologuant le calcul de la MACIF sans répondre aux conclusions de la CARPIMKO qui faisait valoir (p. 5) que si seule la déclaration de créance provisoire devait être jugée recevable, c'est le montant de cette créance qu'il y avait lieu de prendre en compte pour calculer le total des créances des tiers payeurs et ce total étant inférieur au montant du préjudice subi à recours, la CARPIMKO devait recevoir le remboursement intégral de cette créance de 34 782,54 euros et non la somme de 19 130,99 euros qui lui a été versée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66430
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Production de sa créance - Défaut - Déchéance - Opposabilité - Domaine d'application

Selon l'article L. 211-11 du code des assurances, la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants de ce code ; en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à demander le recouvrement de leurs prestations. Dès lors, doit être cassé l'arrêt par lequel une cour d'appel déclare un tiers payeur déchu de son droit de réclamer le remboursement de ses prestations pour non-respect de ce délai, tout en relevant qu'aucune transaction n'était intervenue entre la victime et l'assureur


Références :

articles L. 211- 9 et suivants du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2009

A rapprocher :Crim., 8 février 1995, pourvoi n° 94-80513, Bull. crim. 1995, n° 53 (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 10 juin 1999, pourvois n° 96-19.320 et 96-19.929, Bull. 1999, II, n° 113 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-66430, Bull. civ. 2010, II, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66430
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