La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1995 | FRANCE | N°94-80513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1995, 94-80513


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie Axa Assurances, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 30 septembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, a statué sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Christian X... pour homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 211-11 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contra

diction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a r...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie Axa Assurances, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 30 septembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, a statué sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Christian X... pour homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 211-11 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit à agir de l'Etat français représenté par l'agent judiciaire du Trésor ;
" aux motifs que par conclusions déposées lors de la première audience du 22 juin 1988, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, l'agent judiciaire du Trésor est intervenu aux débats pour indiquer qu'il avait servi des prestations à la veuve de la victime et demander qu'il soit sursis à statuer sur le préjudice de l'Etat français ; que le tribunal a, de ce fait, réservé ses droits en sursoyant à statuer sur sa demande, faisant ainsi une exacte application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; que l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 est inséré dans une section III " de l'offre d'indemnité " destinée à accélérer les procédures d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation comme le stipule l'intitulé de cette loi ; que cette appellation implique que les dispositions de cette section ont pour but une exigence d'indemnisation amiable, pour éviter tout atermoiement des compagnies d'assurances et que cette procédure amiable ne peut qu'être suspendue en cas d'instance judiciaire ; que les prescriptions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 reconnaissant à l'Etat français un droit prioritaire de remboursement à son profit des prestations qu'il a versées n'ont pas été modifiées et demeurent malgré la promulgation de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du 5 février 1991 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit à agir opposée par la compagnie d'assurance du véhicule en cause ;
" alors que l'obligation pour l'assureur de faire une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du Code des assurances s'imposant même lorsqu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à cet assureur, il en résulte que le tiers payeur est tenu de faire connaître le montant de sa créance dans tous les cas et ce, sous peine de déchéance dans le délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur ; que dès lors, en affirmant que la déchéance n'est applicable à ce tiers payeur que dans le cadre de la procédure de l'offre d'indemnité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que dans les poursuites exercées contre Christian X... à la suite du décès, dans un accident de la circulation, de Jean-Yves Y..., militaire de carrière, les ayants droit de la victime se sont constitués partie civile ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance pour demander au prévenu et à son assureur, la compagnie Axa Assurances venant aux droits du Groupe Présence, le remboursement des prestations versées par l'Etat à la veuve de la victime ; que l'assureur lui a opposé une exception de déchéance fondée sur l'article L. 211-11 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette exception et déclaré l'action de l'agent judiciaire du Trésor recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 211-11 du Code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage faute de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1153, 1382 du Code civil, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à payer à l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, la somme de 567 590, 60 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1990, arrêt déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances ;
" aux motifs que les intérêts sur la somme de 567 590, 60 francs ne courreront qu'à compter de l'assignation du 8 août 1990, valant demande en paiement ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, accorder à l'agent judiciaire du Trésor, des intérêts légaux sur des sommes non encore versées à la veuve de la victime " ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, opposable à l'assureur du prévenu, ce dernier a été condamné à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme d'argent à titre de remboursement des prestations versées par l'Etat à la veuve de la victime, en ce compris le montant du capital représentatif de deux pensions ; qu'en outre les juges d'appel ont dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ; qu'il en est ainsi de la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive aux ayants droit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80513
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Défaut de production des créances - Déchéance - Opposabilité - Domaine d'application.

1° Il résulte de l'article L. 211-11 du Code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du même Code(1).

2° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours du Trésor public - Intérêts du capital représentatif d'une pension d'invalidité ou d'une rente - Point de départ.

2° La créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer. Il en est ainsi de la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive aux ayants droit(2)(2).


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L211-9, L211-11
Ordonnance du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-12-05, Bulletin criminel 1991, n° 460, p. 1170 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1994-02-16, Bulletin 1994, I, n° 62, p. 48 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1994-03-30, Bulletin criminel 1994, n° 122, p. 268 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1990-05-09, Bulletin 1990, I, n° 99, p. 73 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1994-11-09, Bulletin criminel 1994, n° 360 (2), p. 883 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) En sens contraire : Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 222, p. 120 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1995, pourvoi n°94-80513, Bull. crim. criminel 1995 N° 53 p. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 53 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award