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13/04/2010 | FRANCE | N°08-21825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 08-21825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 26 avril 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2007 par le conseiller de la mise en état ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cette ordonnance ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce

qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2008 :
Vu l'article L. 62...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 26 avril 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2007 par le conseiller de la mise en état ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cette ordonnance ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2008 :
Vu l'article L. 623-6 II et III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'à l'exception des décisions mentionnées à l'article L. 623-6 II et III du code de commerce, le délai d'appel des décisions, tel le jugement statuant sur une demande de résolution du plan de cession, est de dix jours à compter de la notification qui en est faite aux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 octobre 2001, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Océan Farms Martinique (la société OFM), MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, par jugement du 25 mars 2003, le tribunal a arrêté un plan de cession, portant sur l'ensemble des éléments d'exploitation de la société OFM, au profit de la société Océan (le cessionnaire) ; que le cessionnaire a refusé de signer l'acte définitif de cession en se prévalant de la résolution du plan de cession ; que M. Y..., ès qualités, ayant saisi le tribunal en résolution du plan de cession du fait du cessionnaire, le tribunal y a fait droit et a ordonné la liquidation judiciaire de la société OFM par jugement du 25 mai 2004 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté, le 24 juin 2004, par le cessionnaire, l'arrêt retient qu'en matière de procédures collectives, si l'article L. 623-6 II du code de commerce règle le sort des appels formés à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, le III du même article se préoccupe des jugements modifiant le plan de cession, soit tout jugement intervenant postérieurement à l'homologation du plan de cession et en modifiant l'économie, en ce inclus la situation extrême que constitue la résolution du plan de cession ; qu'il retient encore que le jugement du 25 mai 2004 ayant le caractère de jugement modifiant le plan de cession, dont l'appel est ouvert au cessionnaire en application de l'article L. 623-6 III du code de commerce, le délai prévu par la seconde phrase de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue de la réforme de 1994, est pour ce dernier de dix jours à compter du prononcé du jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de dix jours ouvert au cessionnaire pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession, court à compter de la notification qui lui en est faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 26 avril 2007 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Océan
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par la Sté OCEAN irrecevable,
AUX MOTIFS QUE le redressement judiciaire de la Sté OCEAN FARMS MARTINIQUE a été prononcé le 16 octobre 2001, le plan de cession étant arrêté le 25 mars 2003 ; qu'en matière de procédure collective, les règles de procédure applicables sont déterminées au regard de l'état de la loi au jour de l'ouverture de la procédure collective initiale ; que si l'alinéa II de l'article L. 623-6 du code de commerce règle le sort des appels formés à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, l'alinéa III du même article se préoccupe des jugements modifiant le plan de cession soit tout jugement intervenant postérieurement à l'homologation du plan de cession et en modifiant l'économie, en ce inclus la situation extrême que constitue la résolution du plan de cession ; que le jugement du 25 mai 2004 a donc le caractère de jugement modifiant le plan de cession dont l'appel est ouvert au cessionnaire en application de l'article L. 623-6 alinéa III du code de commerce ; que le délai prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue de la réforme de 1994 en ce qui concerne le cessionnaire est de 10 jours à compter du prononcé du jugement ; que la Sté OCEAN en formant appel le 24 juin 2004 était donc forclose et l'appel irrecevable comme tardif ;
ALORS QUE conformément aux articles L. 623-1 et s. anciens du code de commerce et des articles 155 et s. du décret du 27 décembre 1985 applicables en la cause, aucune disposition ne limite l'exercice du droit d'appel contre le jugement prononçant la résolution du plan de cession et ne l'enferme dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Sté OCEAN, cessionnaire, contre le jugement prononçant la résolution du plan de cession, que ce jugement devait suivre le régime applicable aux jugements modifiant le plan de cession, la cour d'appel a violé les dispositions applicables ensemble la règle de l'application restrictive des dispositions limitant l'exercice d'une voie de recours judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21825
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur une demande de résolution d'un plan de cession - Délai d'appel - Point de départ - Notification du jugement

En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée et à l'exception des décisions mentionnées à l'article L. 623-6 II et III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le délai d'appel des décisions, tel le jugement statuant sur une demande de résolution du plan de cession, est de dix jours à compter de la notification qui en est faite aux parties conformément à l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994. Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le cessionnaire à l'encontre d'un jugement prononçant la résolution du plan de cession en lui reconnaissant le caractère de jugement modifiant le plan de cession, dont l'appel est ouvert au cessionnaire dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement, alors que dans le cas d'un jugement prononçant cette résolution, le délai de dix jours court à compter de la notification qui en est faite au cessionnaire


Références :

article L. 623-6 II et III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 avril 2008

A rapprocher : Com., 15 janvier 1991, pourvoi n° 89-18185, Bull. 1991, IV, n° 26 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-21825, Bull. civ. 2010, IV, n° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 79

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21825
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