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15/01/1991 | FRANCE | N°89-18185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1991, 89-18185


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Sur le moyen unique :

Attendu que, dans la procédure de redressement judiciaire de l'association Club sportif de Sedan-Ardennes, le Tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant le règlement d'un certain pourcentage seulement du passif, sans distinguer le sort des créanciers ayant refusé les réductions de créances proposées ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1989) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par lui à l'encontre de cette décision, alors, selon le pour

voi, que l'appel interjeté n'était pas un appel réformation mais un appel annulation p...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, dans la procédure de redressement judiciaire de l'association Club sportif de Sedan-Ardennes, le Tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant le règlement d'un certain pourcentage seulement du passif, sans distinguer le sort des créanciers ayant refusé les réductions de créances proposées ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1989) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par lui à l'encontre de cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'appel interjeté n'était pas un appel réformation mais un appel annulation pour violation des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, le ministère public ayant agi en vertu du droit d'intervention générale qui lui est reconnu par l'article 423 du nouveau Code de procédure civile pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui lui portent atteinte ; que le délai d'appel, en ce cas, est celui d'un mois prévu à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile et non celui de 10 jours édicté par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant, néanmoins, que l'appel du ministère public était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'en application de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 le délai d'appel des décisions autres que celles mentionnées à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de 10 jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République ;

Qu'ayant constaté que le procureur de la République avait interjeté appel le 18 octobre 1988 à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 septembre 1988, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18185
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement l'arrêtant - Appel formé par le ministère public - Appel-nullité - Conditions d'exercice

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Délai - Délai de dix jours - Point de départ - Jugement arrêtant un plan de continuation - Notification aux parties

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mise en oeuvre - Voies de recours - Exercice - Respect des délais

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Délai - Délai de dix jours - Respect - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Délai - Durée - Délai d'un mois du droit commun (non)

MINISTERE PUBLIC - Appel - Redressement judiciaire - Appel-nullité - Délai - Délai de dix jours

En matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée. Il en résulte, en application de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, que le délai d'appel des décisions autres que celles mentionnées à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de 10 jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 157 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-13 , Bulletin 1990, IV, n° 80, p. 54 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1991, pourvoi n°89-18185, Bull. civ. 1991 IV N° 26 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 26 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18185
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