La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°09-87686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2010, 09-87686


Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Ioan X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-4, R. 211-8 et R. 211-22 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal

e ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise hors de cau...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Ioan X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-4, R. 211-8 et R. 211-22 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise hors de cause du Bureau central français, gestionnaire de l'assureur espagnol Seguros Bilbao auprès duquel la Société Logistic Rom Express dont Ioan X... est le gérant avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile ;
" aux motifs que les conditions particulières du contrat d'assurance précisaient qu'il garantissait la responsabilité civile de souscription obligatoire, la responsabilité civile volontaire, la défense juridique, la réclamation de dommages et les dommages matériels causés au véhicule assuré (cassure des vitres) ; qu'il était aussi précisé que le souscripteur du contrat, propriétaire et conducteur du véhicule, était Ioan X... ; que feu Vasile Y... était décédé des suites d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur ainsi assuré et qu'il conduisait, que l'accident était dû à l'éclatement d'un pneumatique lisse du véhicule qui avait déséquilibré le véhicule, au demeurant instable en raison d'une surcharge ; que la police d'assurance de ce véhicule, couvrant notamment la responsabilité civile de son propriétaire en raison d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels était impliqué le véhicule assuré avait bien vocation à s'appliquer à l'espèce ; que l'assuré pouvait, par ailleurs, souscrire volontairement une garantie des dommages causés au conducteur du véhicule ; qu'il apparaissait qu'en plus de la responsabilité civile de souscription obligatoire, Ioan X... avait aussi souscrit une garantie de responsabilité civile volontaire au montant illimité ; que les services de gendarmerie ayant effectué la procédure d'accident avaient relevé, au procès-verbal des caractéristiques administratives du véhicule, que ce dernier était assuré « tous risques » selon la carte verte produite E-1026 valable du 2 novembre 2001 au 2 novembre 2002, ce qui impliquait, notamment, la garantie des dommages subis par le conducteur du véhicule ;
" 1°) alors que l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules terrestres à moteur ne couvre que les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué et non les dommages subis par la personne conduisant le véhicule en raison de manquements imputables à son employeur ; qu'en ayant énoncé qu'une telle police d'assurance couvrait les dommages subis par le conducteur du véhicule impliqué, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code des assurances ;
" 2°) alors que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur espagnol ne mentionnaient nullement une garantie couvrant les dommages causés au conducteur du véhicule impliqué en raison des fautes pénales commises par son employeur, de sorte qu'en s'étant fondée sur l'existence d'une « responsabilité civile volontaire » prévue dans les conditions particulières, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
" 3°) alors que la carte internationale d'assurance dite « carte verte » constitue un document d'assurance qui procure à son titulaire la garantie relative aux dommages causés aux tiers par le conducteur du véhicule impliqué ; qu'en énonçant que la carte verte relevée au procès-verbal de gendarmerie garantissait nécessairement les dommages subis par le conducteur du véhicule, la cour d'appel a violé l'article R. 211-22 du code des assurances " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Vasile Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu le 8 avril 2002 à Poussan (Hérault) alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à la société Logistic tranx roue express, dont le siége est en Espagne ; que, par décision devenue définitive, Ioan X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, pour avoir, en qualité de gérant de fait de la société espagnole, mis en circulation un véhicule dont la surcharge et les pneus lisses ont causé le dommage ; que l'instance se poursuivant sur les intérêts civils, les ayants droits de la victime ont appelé en cause le Bureau central français ;
Attendu que, pour déclarer opposable au Bureau central français la condamnation de Ioan X... à la réparation du préjudice des parties civiles, les juges, après avoir relevé que le véhicule, seul impliqué dans l'accident, était assuré par la société propriétaire auprès d'une compagnie d'assurance espagnole qui lui avait délivré une Carte Verte, retiennent que, n'ayant pas transféré la garde du véhicule à la victime, employé occasionnel non déclaré, Ioan X... était le gardien du véhicule à la date de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions de l'article R. 211-8 du code des assurances ne s'appliquent pas aux ayants droits du conducteur, non gardien, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87686
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-87686


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Palisse (conseiller rapporteur)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award