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21/10/2009 | FRANCE | N°09/102

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 21 octobre 2009, 09/102


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N
DU 21/10/2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09/00102GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi vingt et un octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 16 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA

COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N
DU 21/10/2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09/00102GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi vingt et un octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 16 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICOMadame BRESDIN
Greffier présent lors des débats : Madame BOURBOUSSON

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Francisconé le 10 juillet 1968 à DUNKERQUE (59), de nationalité française, demeurant ...LibreDéfendeur, appelantNon comparant
PARTIES CIVILES
A... Jean Paul, demeurant ...Partie civile, intiméNon comparantReprésenté par Maître GIPULO Pierre, avocat au barreau de PERPIGNAN

GROUPAMA SUD, Maison de l'Agriculture - Place Chaptal - 34000 MONTPELLIERPartie civile, appelantNon comparantReprésenté par Maître NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 16 SEPTEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Francisco Z..., régulièrement cité à son adresse déclarée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 29 mai 2009 (accusé de réception retourné non signé, n'habite pas à l'adresse indiquée), a également été régulièrement cité à Parquet Général le 8 juillet 2009, il est absent non excusé.
GROUPAMA SUD, régulièrement citée à personne habilitée le 22 avril 2009 est représentée par son conseil.
M. Jean-Paul A..., partie civile, régulièrement cité à sa personne le 5 mai 2009, est représenté par son conseil.
Maître GIPULO Pierre pour Monsieur Jean-Paul A..., partie civile, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Maître NICOLAU pour GROUPAMA SUD, partie civile, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du VINGT ET UN octobre DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement du 14 juin 2005 le tribunal correctionnel de PERPIGNAN a, sur l'action publique, déclaré M. Francisco Z... coupable des infractions de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec incapacité n'excédant pas trois mois et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et, sur l'action civile, a reçu M. Jean-Paul A... en sa constitution de partie civile, déclaré M. Francisco Z... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise médicale de la victime, condamnant M. Francisco Z... et son assureur GROUPAMA SUD à lui payer une indemnité provisionnelle de 7.000 € ; le tribunal a également reçu la S.A.R.L. A... en sa constitution de partie civile et l'a déboutée de sa demande d'expertise.
Par jugement contradictoire à signifier du 16 septembre 2008, le Tribunal, statuant sur intérêts civils, a condamné avec exécution provisoire solidairement M. Francisco Z... et GROUPAMA SUD à payer à M. Jean-Paul A... la somme de 60.280 € à titre de dommages-intérêts et celle de 234 € à titre de préjudice matériel et au Groupe MORNAY, gestionnaire de contrat Fédération Continentale, la somme de 2.568,52 €.
Le tribunal a dit que l'indemnité provisionnelle viendra en déduction de la somme allouée à M. Jean-Paul A... et a condamné M. Francisco Z... à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

FAITS :
Le 26 novembre 2003 à LA CABANASSE, M. Jean-Paul A... a été victime d'un accident de la circulation, constitutif d'un accident du travail, alors qu'il était au volant de son véhicule automobile et a été percuté par le véhicule conduit par M. Francisco Z....

APPELS :
GROUPAMA SUD a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 25 septembre 2008.
M. Francisco Z... a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 2 octobre 2008.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Francisco Z..., absent non excusé ni représenté, ne soutient pas son appel.
GROUPAMA SUD a déposé le 16 septembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de constater que les sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales à titre de rente doivent s'imputer sur le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, de déclarer satisfactoire son offre de payer la somme de 1.500 € pour le préjudice esthétique et celle de 6.000 € pour les souffrances endurées, sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 7.000 € déjà versée et de débouter M. Jean-Paul A... de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. Jean-Paul A..., partie civile, a déposé le 16 septembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en faisant valoir que GROUPAMA SUD ne rapporte pas la preuve que la rente indemniserait un poste de préjudice personnel et qu'en tout état de cause seuls les arrérages échus pourraient s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 1.988,87 € ; il réclame en outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR QUOI
Attendu que M. Francisco Z..., prévenu appelant, a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel pour l'audience du 16 septembre 2009 à 9 h, qu'il ne comparait pas et n'est ni excusé, ni représenté ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 4 du code de procédure pénale toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne du prévenu appelant, que si celui-ci ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu en conséquence qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. Francisco Z... et contradictoirement à l'égard de GROUPAMA SUD et de M. Jean-Paul A..., partie civile ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Attendu que le Groupe MORNAY n'a pas été intimé, qu'en conséquence le dispositif du jugement déféré lui ayant alloué la somme de 2.568,52 € au titre de sa créance est définitif ;
Attendu que M. Jean-Paul A..., né le 16 septembre 1960 et exerçant la profession de dépanneur électro-ménager, a été examiné le 24 juillet 2007 par le Dr Bernard B..., expert commis par jugement du 14 juin 2005, que son rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties ;
Attendu qu'il en ressort que M. Jean-Paul A... a été victime, le 26 novembre 2003, d'un accident ayant occasionné :
- un traumatisme thoracique sans lésion osseuse,- une fracture du cotyle (rebord postérieur) avec luxation de la hanche gauche,- une fracture de la pointe de la rotule gauche,- une entorse de la cheville gauche ;
Attendu qu'il a été hospitalisé à la clinique Notre-Dame de l'Espérance à PERPIGNAN et opéré les 28 novembre et 1er décembre 2003 puis a été adressé au centre de rééducation fonctionnelle de COLLIOURE où il a séjourné du 11 décembre 2003 au 27 février 2004, date à laquelle il a regagné son domicile avec la prescription du port d'une canne anglaise et des soins de kinésithérapie ambulatoires qui se sont poursuivis jusqu'à une dernière intervention chirurgicale le 20 décembre 2004 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, qu'il a ainsi été maintenu en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2005 ;

Attendu que l'expert conclut à une incapacité temporaire totale de travail du 26 novembre 2003 au 5 janvier 2005 (13,3 mois), qu'il fixe la date de consolidation au 6 janvier 2005 avec un taux d'IPP de 22 % (limitation modérée de mobilité de hanche gauche, très légère limitation de flexion de genou gauche, difficultés de mobilisation des chevilles et orteils du pied gauche), qu'il évalue les souffrances endurées à 4/7 (traumatisme initial, soins chirurgicaux multiples, soins kinésithérapiques, souffrances psychologiques) et le préjudice esthétique à 1,5/7 (lésions cicatricielles chirurgicales de cuisse et genou gauches) ;
Attendu que l'expert précise que la victime a pu reprendre ses activités professionnelles mais qu'il n'est plus, au plan médical, physiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'ensemble de ses activités antérieures puisque ne pouvant plus monter sur les toits et effectuer certains travaux spécifiques et de force ;
Attendu que le premier juge a évalué le préjudice corporel de M. Jean-Paul A... poste par poste afin de pouvoir procéder à l'imputation correspondante de la créance des tiers payeurs, que GROUPAMA SUD ne conteste pas l'évaluation et l'imputation des postes suivants :
- Frais médicaux et assimilés pour 21.707,10 € entièrement pris en charge par la CPAM des Pyrénées-Orientales,
- Perte de gains professionnels actuels (jusqu'à la date de consolidation) pour 15.816,36 € pris en charge par la CPAM des Pyrénées-Orientales et 2.568,52 € pris en charge par l'assurance Groupe MORNAY,
- Préjudice esthétique : 1.500 €,
- Préjudice matériel : 234 €.
Attendu que ces évaluations seront donc confirmées ;
Attendu qu'en ce qui concerne les postes de préjudice contestés par l'appelante :
Incidence professionnelle définitive et déficit fonctionnel permanent :
Attendu que le premier juge a estimé que le préjudice professionnel permanent était constitué par le montant de la rente invalidité accident du travail versée par la CPAM des Pyrénées Orientales pour un montant de 1.988,87 € au titre des arrérages échus et de 43.083,99 € au titre du capital rente, qu'il a par ailleurs indemnisé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 41.800 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.900 € compte tenu de l'âge de la victime à sa consolidation et de son taux d'IPP sans procéder à aucune imputation de créance des tiers payeurs sur ce dernier poste ;
Attendu que GROUPAMA SUD ne conteste pas l'évaluation par le premier juge du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 41.800 € mais demande que la créance de la CPAM des Pyrénées Orientales relative à sa rente s'impute sur ce poste ;
Attendu qu'il apparaît en réalité que M. Jean-Paul A..., qui a pu reprendre ses activités professionnelles à l'issue de son incapacité temporaire totale, n'a subi aucune perte de gains professionnels futurs et n'a pas davantage d'incidence professionnelle définitive ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que le capital constitutif est une capitalisation de la rente que la CPAM des Pyrénées-Orientales sera appelée à verser à la victime à titre viager, que cette rente est due et est effectivement versée à la victime, qu'en conséquence non seulement les arrérages échus mais également ce capital constitutif doivent être imputés sur ce poste de préjudice ;
Attendu en conséquence que la rente invalidité versée par la CPAM des Pyrénées-Orientales doit s'imputer en totalité sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et que dans la mesure où cette créance (45.072,86 €) est supérieure à ce poste (41.800 €), il ne revient rien à la victime à ce titre.

Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que GROUPAMA SUD ne conteste pas l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 7.980 € sur une base mensuelle de 600 € mais demande que la créance de la CPAM relative à la rente invalidité soit également imputée sur ce poste de préjudice ;
Mais attendu que ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, que ces préjudices sont donc nés antérieurement à la date de consolidation et antérieurement au service de la rente invalidité qui, au vu du décompte de la CPAM des Pyrénées-Orientales, n'a été versée que postérieurement à la date de consolidation ;
Attendu en conséquence que cette rente ne saurait concerner le poste de préjudice relative au déficit fonctionnel temporaire et ne peut s'imputer sur ce poste ;
Les souffrances endurées :
Attendu que GROUPAMA SUD offre la somme de 6.000 € sans autre justification, qu'il apparaît cependant que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7.000 € au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale ;
Le préjudice d'agrément :
Attendu que GROUPAMA SUD s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément au motif que celui-ci n'aurait pas été retenu par l'expert;
Attendu que la réparation du poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, que l'expert a noté sans les contredire ou les contester médicalement les doléances de M. Jean-Paul A... qui indique que celui-ci ne peut plus reprendre ses activités sportives antérieures (rugby, ski, randonnées, vélo) ;
Attendu que M. Jean-Paul A... justifie avoir été membre d'une association sportive de rugby depuis 1996 et ne plus pouvoir y participer depuis son accident (attestation du président de l'association "Les Castan's Boys"), qu'il justifie également avoir participé à des séances du club de Taekwondo d'ESPIRA-DE-L'AGLY mais n'avoir pu continuer en raison de ses séquelles (attestation du président du club), qu'il existe donc bien un préjudice d'agrément que le premier juge a correctement évalué à la somme de 2.000 € ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. Jean-Paul A... qui sera évalué, après imputation poste par poste des créances des tiers payeurs organismes sociaux, ainsi qu'il suit :
- Frais médicaux et assimilés : 21.707,10 € entièrement absorbés par la CPAM des Pyrénées-Orientales (il ne revient rien à la victime),- Perte de gains professionnels actuels avant consolidation : 18.384,88 € entièrement absorbés par la CPAM des Pyrénées-Orientales et l'assurance Groupe MORNAY (il ne revient rien à la victime),- Incidence professionnelle définitive et perte de gains professionnels futurs : néant,- Déficit fonctionnel permanent : 41.800 € entièrement absorbés par la CPAM des Pyrénées-Orientales (il ne revient rien à la victime),- Préjudice esthétique : 1.500 €,- Déficit fonctionnel temporaire : 7.980 €,- Souffrances endurées : 7.000 €,- Préjudice d'agrément : 2.000 €.TOTAL revenant effectivement à la victime après imputation des créances des tiers payeurs, poste par poste : 18.480 € (1.500 + 7.980 + 7.000 + 2.000) ;
Attendu qu'il est constant que M. Jean-Paul A... a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 7.000 € par le jugement du 14 juin 2005, que dès lors M. Francisco Z... et GROUPAMA SUD seront solidairement condamnés à payer à M. Jean-Paul A... la somme de 11.480 € en réparation de son préjudice corporel, provision de 7.000 € déduite, que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour pouvoir tenir également compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Attendu que la condamnation prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et non pas contre son assureur, qu'en conséquence la demande en paiement de M. Jean-Paul A... au titre de cet article, présentée uniquement contre GROUPAMA SUD ne peut qu'être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. Francisco Z... et contradictoirement à l'égard de GROUPAMA SUD et de M. Jean-Paul A..., partie civile, en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels
AU FOND
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a solidairement condamné M. Francisco Z... et GROUPAMA SUD à payer à M. Jean-Paul A... la somme de 234 € en réparation de son préjudice matériel.
L'infirme pour l'indemnisation du préjudice corporel de M. Jean-Paul A... et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel global de M. Jean-Paul A... après imputation, poste par poste, des créances des tiers payeurs, organismes sociaux, à la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (18.480 €).
Condamne solidairement M. Francisco Z... et GROUPAMA SUD à payer à M. Jean-Paul A..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (11.480 €) en réparation de son préjudice corporel, provision de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) déduite.
Déclare irrecevable la demande en paiement au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en tant qu'elle est présentée par M. Jean-Paul A... à l'encontre de GROUPAMA SUD.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/102
Date de la décision : 21/10/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Préjudice indemnisé

Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le capital constitutif est une capitalisation de la rente que la CPAM des Pyrénées-Orientales sera appelée à verser à la victime à titre viager, cette rente est due et est effectivement versée à la victime, en conséquence non seulement les arrérages échus mais également ce capital constitutif doivent être imputés sur ce poste de préjudice. Dès lors la rente invalidité versée par la CPAM des Pyrénées-Orientales doit s'imputer en totalité sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent


Références :

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-10-21;09.102 ?
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