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31/03/2010 | FRANCE | N°09-60115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi ;
Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cett

e qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi ;
Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 17 septembre 2008, le syndicat autonome des services défense des salariés (le SASDS) a notifié à la société Sonodina (la société) la création d'une section syndicale au sein de l'entreprise et la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que cette dernière a été remplacée le 7 janvier 2009 avant d'être de nouveau désignée le 26 février 2009 ; que contestant la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette dernière désignation ;
Attendu que pour débouter la société de cette demande, le tribunal, après avoir relevé que l'employeur n'avait contesté ni la représentativité du SASDS lors de la création de la section syndicale ni la première désignation de Mme X... le 17 septembre 2008, qu'il avait invité l'intéressée aux réunions du comité d'entreprise postérieures et que le syndicat avait participé le 13 janvier 2009 à la négociation d'un accord d'entreprise relatif au temps d'habillage et de déshabillage, retient que celui-ci a été reconnu de fait comme représentatif dans l'entreprise en sorte que la désignation de Mme X... était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que jusqu'aux prochaines élections professionnelles, la désignation de Mme X... le 26 février 2009 ouvrait une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat qui ne bénéficiait pas des présomptions édictées par l'article 11 IV de la loi, d'autre part, que la participation d'un syndicat à la négociation d'un accord collectif ne saurait emporter renonciation par l'employeur à contester ultérieurement sa représentativité, enfin, que la création d'une section syndicale n'est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la désignation le 26 février 2009 de Mme X... par le syndicat autonome des services défense des salariés en qualité de déléguée syndicale, le jugement rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sonodina.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la société SONODINA avait reconnu la représentativité du Syndicat Autonome des Services – Défense des Salariés à la suite d'une précédente désignation de délégué syndical en date du 17 septembre 2008 et d'avoir dit en conséquence régulière la désignation de Mademoiselle Laetitia X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société SONODINA en date du 26 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE en l'espèce, il ressort des débats et des documents versés que :
. le 15. 04. 07, le syndicat UNSA COMMERCE IDF a désigné Laetitia X... en qualité de déléguée syndicale ;
- le 17. 09. 08, le SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES a informé l'employeur de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de Laetitia X... en qualité de déléguée syndicale ;
- Laetitia X... a été avisée des réunions du comité d'entreprise les 07. 01. 09, 18. 11. et 15. 10. 09 ;
- le 07. 01. 09, le SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES sous la signature de Laetitia X... présidente, a informé la SAS SONODINA de la désignation de S. VION en qualité de délégué syndical en remplacement de Laetitia X... ;
- S. VION en sa qualité de délégué syndical SASDS a signé l'accord d'entreprise relatif au temps d'habillage et de déshabillage le 13. 01. 09 en sa qualité de représentant des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- cet accord a été dénoncé par Laetitia X... en sa qualité de présidente du SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES le 28. 01. 09
- S. VION a assisté deux salariées de l'entreprise lors des entretiens préalables fixés les 30 et 31. 01. 09 en sa qualité de délégué syndical

-dans un courrier du 09. 02. 09, l'employeur conteste la représentativité du SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES dans le cadre de la négociation d'un éventuel accord de substitution de l'accord signé le 13. 01. 09 ;

- dans un courrier du 26. 02. 09, le SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES a informé la SAS SONODINA de la désignation de Laetitia X... en qualité de déléguée syndicale en remplacement de S. VION à compter du 03. 03. 09 ;
Ainsi dès lors que l'employeur n'avait pas contesté la désignation de Laetitia X... en qualité de déléguée syndicale pour le compte du SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES dans le délai légal suivant le 17. 09. 08, mais aussi qu'il en avait tiré les conséquences légales d'une part en invitant la déléguée syndicale aux réunions du comité d'entreprise postérieures et d'autre part en négociant et signant avec le SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES un accord d'entreprise relatif au temps d'habillage et de déshabillage le 13. 01. 09, et enfin qu'il n'avait pas contesté la représentativité du SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES qui avait entendu dès le 17. 09. 08 constituer une section syndicale dans l'entreprise, la SAS SONODINA avait reconnu la représentativité de cette organisation syndicale au sein de son entreprise et ne peut a posteriori la remettre en cause ;
il n'en reste pas moins que Laetitia X... s'est vue remplacée par S. VION en qualité de délégué syndical le 07. 01. 09, sans qu'il soit précisé le motif de ce remplacement et notamment son caractère temporaire, cette nouvelle désignation n'étant pas contestée ; que par la suite, S. VION a été lui-même remplacé par Laetitia X... le 26. 02. 09 et que l'employeur était alors à même de contester la régularité de cette désignation dans les délais légaux sans pour autant remettre en cause la représentativité du SYNDICAT AUTONOME DES SERVICES DEFENSE DES SALARIES ;
La contestation de la nouvelle désignation est recevable sans remise en cause du principe du mandat.
ALORS, D'UNE PART, QUE la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier à la date de l'exercice par celui ci de la prérogative pour lequel cette représentativité est exigée et la circonstance qu'un employeur n'a pas contesté une précédente désignation émanant d'un syndicat ne saurait valoir reconnaissance de la représentativité de ce syndicat, ni faire obstacle à la contestation d'une désignation ultérieure ; qu'en retenant pour déclarer régulière la désignation, le 26 février 2009, de Mademoiselle X... par le SASDS que la société SONODINA n'avait pas contesté la désignation antérieure par ce syndicat de cette salariée le 17 septembre 2009, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-8 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'en déduisant du seul fait que la société SONODINA avait invité Mademoiselle X... aux réunions du comité d'entreprise postérieures à sa première désignation et négocié avec le SASDS un accord d'entreprise relatif au temps d'habillage et de déshabillage le 13 janvier 2009 que l'employeur avait reconnu la représentativité de ce syndicat, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le nouvel article L. 2142-1-1 du Code du travail n'exige pas pour la création d'une section syndicale la démonstration de la représentativité du syndicat ; qu'en déduisant du fait que le Syndicat SASDS avait entendu constituer dès le 17 septembre 2008 une section syndicale dans l'entreprise sans contestation de la part de la société SONODINA que cette dernière avait reconnu la représentativité de ce syndicat et ne pouvait la remettre ensuite en cause, le Tribunal d'instance a statué par un motif inopérant, en violation du texte précité et de l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60115
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Moment - Période transitoire prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Effets - Contestation de la représentativité du syndicat - Possibilité - Condition

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour débouter une entreprise de sa demande en annulation de la nouvelle désignation, le 26 février 2009, en qualité de délégué syndical, d'un salarié précédemment désigné le 17 septembre 2008 et entre-temps remplacé, retient notamment que l'absence de contestation de la première désignation emportait reconnaissance de fait, par l'employeur, de la représentativité du syndicat alors que la nouvelle désignation d'un délégué syndical au cours de la période transitoire prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ouvre une nouvelle faculté pour l'employeur, jusqu'aux prochaines élections professionnelles, de contester la représentativité d'un syndicat qui ne bénéficie pas des présomptions édictées par l'article 11 IV de la loi


Références :

articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 31 mars 2009

Sur la portée des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relatifs à la représentativité des syndicats dans l'entreprise, dans le même sens que : Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60065, Bull. 2010, V, n° 61 (rejet) ;Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60246, Bull. 2010, V, n° 62 (cassation) ;Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60282, Bull. 2010, V, n° 63 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-60115, Bull. civ. 2010, V, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 84

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60115
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