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10/03/2010 | FRANCE | N°09-60065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 13 février 2009), que M. X..., salarié de la société Elidis, a été désigné délégué syndical au sein de l'établissement Paris Normandie de cette entreprise, par lettre du 29 décembre 2008, du syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons, créé le 2 décembre 2008, devenu le syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons CGT après une modification statutaire adoptée par as

semblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008, décidant de son affiliation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 13 février 2009), que M. X..., salarié de la société Elidis, a été désigné délégué syndical au sein de l'établissement Paris Normandie de cette entreprise, par lettre du 29 décembre 2008, du syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons, créé le 2 décembre 2008, devenu le syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons CGT après une modification statutaire adoptée par assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008, décidant de son affiliation à la FNAF-CGT ; que la société a contesté cette désignation ;
Attendu que la société Elidis fait grief au jugement de valider la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de représentativité d'un syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel prévue par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, pendant la période transitoire et pour l'application des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux, est simple et non irréfragable ; que la présomption de représentativité dont bénéficie le Syndicat des salariés des entrepositaires grossistes en boissons CGT du fait de son affiliation à la FNAF-CGT depuis le 19 décembre 2008 pouvait donc être renversée, de sorte que ce syndicat pouvait être déclaré non représentatif dans l'entreprise faute de satisfaire aux critères légaux ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ainsi que les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à cette loi ;
2°/ que le Syndicat des salariés des entrepositaires grossistes en boissons CGT ne justifiait ni de son indépendance, ni de sa transparence financière faute de budget de fonctionnement, ni d'une ancienneté minimale de deux ans, la désignation litigieuse ayant eu lieu seulement quelques jours après le dépôt de ses nouveaux statuts en mairie, ni d'aucune audience, ni d'aucune influence faute d'activité réelle et d'expérience et ne justifiait que de deux adhérents sur un effectif de sept cent seize salariés, dont quatre-vingt dix-neuf sur l'entrepôt de Poissy ; que ce syndicat ne remplissait donc aucun des critères légaux pour désigner un délégué syndical régional Paris-Normandie en la personne de M. X... ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, ainsi que l'article L. 2121-1 dudit code dans sa rédaction issue de cette loi ;
Mais attendu que si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu' aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;
D'où il suit que le tribunal a exactement décidé que le Syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons CGT, qui s'était affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel après la date de la publication de la loi, pouvait désigner un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Elidis boissons services
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société ELIDIS BOISSONS SERVICES de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 29 décembre 2008, de monsieur X... en qualité de délégué syndical régional PARIS - NORMANDIE de la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES.
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la désignation de M. X... en date du 29 décembre 2008, aux termes de l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008, «Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de la présente loi (…) » ; qu'il résulte à cet égard de la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, que les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel à la date de la publication de la loi sont notamment la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC, et ce pour une durée de 5 ans ; or si la loi ne précise pas le caractère simple ou irréfragable des présomptions de représentativité ainsi maintenues pour la période transitoire, il semble cependant logique de se référer, pour l'application de l'article L 2143-3 du Code du travail dans son ancienne rédaction, relatif à la désignation des délégués syndicaux, à l'ancienne jurisprudence applicable en matière de représentativité des syndicats, à savoir qu'en application de l'article L 2122-1 ancien du Code du travail, les syndicats affiliés à l'une des confédérations reconnues représentatives sur le plan national bénéficient d'une présomption irréfragable de représentativité ; que, dans ces conditions, il apparaît qu'en l'espèce, pendant la période transitoire, et pour l'application des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux dans l'entreprise, le Syndicat des Salariés des Entrepositaires Grossistes en Boissons CGT comme étant affilié à la FNAF-CGT doit être considérée comme représentative sans que la preuve contraire puisse en être rapportée ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Syndicat des Salariés des Entrepositaires Grossistes en Boissons satisfait aux critères légaux pour désigner un délégué syndical régional PARIS-NORMANDIE.

1°) ALORS QUE la présomption de représentativité d'un syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel prévue par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, pendant la période transitoire et pour l'application des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux, est simple et non irréfragable ; que la présomption de représentativité dont bénéficie le Syndicat des Salariés des Entrepositaires Grossistes en Boissons CGT du fait de son affiliation à la FNAF-CGT depuis le 19 décembre 2008 pouvait donc être renversée de sorte que ce syndicat pouvait être déclaré non représentatif dans l'entreprise faute de satisfaire aux critères légaux ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ainsi que les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à cette loi.

2°) ALORS QUE le Syndicat des Salariés des Entrepositaires Grossistes en Boissons CGT ne justifiait ni de son indépendance, ni de sa transparence financière faute de budget de fonctionnement, ni d'une ancienneté minimale de 2 ans, la désignation litigieuse ayant eu lieu seulement quelques jours après le dépôt de ses nouveaux statuts en mairie, ni d'aucune audience, ni d'aucune influence faute d'activité réelle et d'expérience et ne justifiait que de 2 adhérents sur un effectif de 716 salariés, dont 99 sur l'entrepôt de POISSY ; que ce syndicat ne remplissait donc aucun des critères légaux pour désigner un délégué syndical régional PARIS-NORMANDIE en la personne de monsieur X... ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, ainsi que l'article L 2121-1 dudit Code dans sa rédaction issue de cette loi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60065
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Affiliation - Affiliation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Dispositions transitoires - Application - Portée

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, à titre de présomption, laquelle n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les dispositions légales de la loi du 20 août 2008 interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. En conséquence, un tribunal d'instance retient à bon droit qu'un syndicat qui s'est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, même si cette affiliation est postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, peut désigner un délégué syndical dans une entreprise


Références :

articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

article L. 2121-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 20 août 2008 et dans sa version postérieure

articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-60065, Bull. civ. 2010, V, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60065
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